I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.57.1. Pour l’application de l’article 776.51, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année à l’égard de l’un des biens visés au troisième alinéa, doit être établi comme s’il était égal au moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants ainsi déductibles par ailleurs;
b)  l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 776.57, déterminé sans tenir compte des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, selon le cas, du particulier pour l’année en vertu de l’un des articles 359 à 418.12, 419.1 à 419.4, 419.6, 600.1, 600.2 et 726.4.17.10 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère aux paragraphes 10 et 12 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément).
Les biens auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants:
a)  une action accréditive, si le particulier est la personne en faveur de qui l’action a été émise conformément à une entente visée au premier alinéa de l’article 359.1;
b)  un bien minier canadien;
c)  un bien minier étranger.
2000, c. 5, a. 179; 2000, c. 39, a. 96.