I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.57. Pour l’application de l’article 776.51, l’ensemble des montants déductibles par le particulier dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable, selon le cas, pour l’année, en vertu des articles 359 à 418.12, 419.1 à 419.4, 419.6, 600.1, 600.2 et 726.4.17.10 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article fait référence aux paragraphes 10 et 12 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2, (5e suppl.)), doit être établi comme s’il était égal au moindre:
a)  de l’ensemble des montants ainsi déductibles par ailleurs par le particulier dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable, selon le cas, pour l’année; ou
b)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  son revenu pour l’année qui provient de redevances relatives à la production de pétrole, de gaz naturel ou de minéraux et de la partie de son revenu pour l’année, qui ne provient pas de redevances, que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à une telle production, calculés avant la déduction des montants visés au paragraphe a;
i.1.  son revenu pour l’année qui provient soit d’un bien visé à l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), soit d’une entreprise qui consiste à vendre le produit d’un tel bien, calculé avant la déduction des montants visés au paragraphe a;
ii.  les montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 330 à 333.
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 149; 1990, c. 7, a. 76; 1992, c. 1, a. 82; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 39, a. 95; 2015, c. 21, a. 326.
776.57. Aux fins de l’article 776.51, l’ensemble des montants admissibles en déduction par le particulier dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable, selon le cas, pour l’année, en vertu des articles 359 à 418.12, 419.1 à 419.4, 419.6, 600.1, 600.2 et 726.4.17.10 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère aux paragraphes 10 et 12 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), doit être établi comme s’il était égal au moindre:
a)  de l’ensemble des montants ainsi admissibles par ailleurs en déduction par le particulier dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable, selon le cas, pour l’année; ou
b)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  son revenu pour l’année qui provient de redevances relatives à la production de pétrole, de gaz naturel ou de minéraux et de la partie de son revenu pour l’année, qui ne provient pas de redevances, que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à une telle production, calculés avant la déduction des montants visés au paragraphe a;
ii.  les montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 330 à 333.
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 149; 1990, c. 7, a. 76; 1992, c. 1, a. 82; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 39, a. 95.