I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.56. Pour l’application de l’article 776.51, sauf à l’égard d’une aliénation de biens qui survient avant le 1er janvier 1986 ou à laquelle les articles 484 à 484.6 s’appliquent:
a)  le premier alinéa de l’article 231 doit s’interpréter comme si le gain en capital imposable, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise représentait 80% du gain en capital, de la perte en capital ou de la perte à l’égard d’un placement dans une entreprise, selon le cas, résultant de l’aliénation d’un bien;
b)  l’article 265 doit s’interpréter comme si le gain net imposable représentait 80% du gain net résultant de l’aliénation de biens précieux;
c)  chaque montant qui est attribué au particulier par une fiducie pour une année d’imposition donnée de celle-ci et qui est réputé en vertu de l’article 668 un gain en capital imposable pour l’année du particulier est réputé égal à 80% du quotient obtenu en divisant ce montant par la fraction prévue pour l’application de l’article 231 à l’égard de la fiducie pour l’année d’imposition donnée;
d)  (paragraphe abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 148; 1994, c. 22, a. 275; 1996, c. 39, a. 213; 2003, c. 2, a. 244; 2005, c. 23, a. 117; 2009, c. 5, a. 330; 2015, c. 21, a. 325.
776.56. Pour l’application de l’article 776.51, sauf à l’égard d’une aliénation de biens qui survient avant le 1er janvier 1986 ou à laquelle les articles 484 à 484.6 s’appliquent:
a)  le premier alinéa de l’article 231 doit s’interpréter comme si le gain en capital imposable, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise représentait les 3/4 du gain en capital, de la perte en capital ou de la perte à l’égard d’un placement dans une entreprise, selon le cas, résultant de l’aliénation d’un bien;
b)  l’article 265 doit s’interpréter comme si le gain net imposable représentait les 3/4 du gain net résultant de l’aliénation de biens précieux;
c)  chaque montant qui est attribué au particulier par une fiducie pour une année d’imposition donnée de celle-ci et qui est réputé en vertu de l’article 668 un gain en capital imposable pour l’année du particulier est, sauf s’il s’agit d’un montant auquel l’article 668.5 s’applique, réputé égal aux 3/4 du quotient obtenu en divisant ce montant par la fraction prévue pour l’application de l’article 231 à l’égard de la fiducie pour l’année d’imposition donnée;
d)  la présente partie doit se lire sans tenir compte de l’article 668.7.
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 148; 1994, c. 22, a. 275; 1996, c. 39, a. 213; 2003, c. 2, a. 244; 2005, c. 23, a. 117; 2009, c. 5, a. 330.
776.56. Pour l’application de l’article 776.51, sauf à l’égard d’une aliénation de biens qui survient avant le 1er janvier 1986 ou à laquelle les articles 484 à 484.6 s’appliquent :
a)  le premier alinéa de l’article 231 doit s’interpréter comme si le gain en capital imposable, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise représentait les 3/4 du gain en capital, de la perte en capital ou de la perte à l’égard d’un placement dans une entreprise, selon le cas, résultant de l’aliénation d’un bien ;
b)  l’article 265 doit s’interpréter comme si le gain net imposable représentait les 3/4 du gain net résultant de l’aliénation de biens précieux ;
c)  chaque montant qui est attribué au particulier par une fiducie pour une année d’imposition donnée de celle-ci et qui est réputé en vertu de l’article 668 un gain en capital imposable pour l’année du particulier est, sauf s’il s’agit d’un montant auquel l’article 668.5 s’applique, réputé égal aux 3/4 du quotient obtenu en divisant ce montant par la fraction prévue pour l’application de l’article 231 à l’égard de la fiducie pour l’année d’imposition donnée.
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 148; 1994, c. 22, a. 275; 1996, c. 39, a. 213; 2003, c. 2, a. 244; 2005, c. 23, a. 117.