I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.55.2. Pour l’application de l’article 776.51, lorsque, au cours d’un exercice financier d’une société de personnes qui se termine dans l’année, autre qu’un exercice financier dont la fin coïncide avec celle d’un exercice de la société de personnes auquel s’applique le paragraphe 1 de l’article 99 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le particulier est soit un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, soit un associé déterminé de la société de personnes depuis qu’il en est devenu membre, ou que la société de personnes détient un bien de location ou une production cinématographique et que le particulier est membre de la société de personnes, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année à l’égard de l’acquisition de son intérêt dans la société de personnes doit être établi comme s’il était égal au moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants ainsi déductibles par ailleurs;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est la part du particulier du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier, déterminé conformément à l’article 600.
2000, c. 5, a. 178; 2009, c. 5, a. 329.
776.55.2. Pour l’application de l’article 776.51, lorsque, au cours d’un exercice financier d’une société de personnes qui se termine dans l’année, autre qu’un exercice financier qui prend fin par suite de l’application du premier alinéa de l’article 601, le particulier est soit un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, soit un associé déterminé de la société de personnes depuis qu’il en est devenu membre, ou que la société de personnes détient un bien de location ou une production cinématographique et que le particulier est membre de la société de personnes, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année à l’égard de l’acquisition de son intérêt dans la société de personnes doit être établi comme s’il était égal au moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants ainsi déductibles par ailleurs;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est la part du particulier du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier, déterminé conformément à l’article 600.
2000, c. 5, a. 178.