I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.55.1. Pour l’application de l’article 776.51, lorsque, au cours d’un exercice financier d’une société de personnes qui se termine dans l’année, autre qu’un exercice financier dont la fin coïncide avec celle d’un exercice de la société de personnes auquel s’applique le paragraphe 1 de l’article 99 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), l’intérêt du particulier dans la société de personnes en est un pour lequel un numéro d’identification doit être attribué ou a été attribué en vertu du livre X.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la part du particulier des pertes en capital admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier doit être établie comme si elle était égale au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est:
1°  soit la part du particulier du gain en capital imposable pour l’exercice financier provenant de l’aliénation d’un bien, autre qu’un bien acquis par la société de personnes dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le deuxième alinéa de l’article 614;
2°  soit le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes, si le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ne détient, à aucun moment de l’année d’imposition suivante, d’intérêt dans la société de personnes ou ne détiendrait, en l’absence du paragraphe a de l’article 618 et de l’article 640, d’intérêt dans la société de personnes à aucun moment de cette année d’imposition;
ii.  la part du particulier des pertes en capital admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier;
b)  la part du particulier de chaque perte de la société de personnes provenant d’une entreprise pour l’exercice financier doit être établie comme si elle était égale au moindre des montants suivants:
i.  la part du particulier de la perte;
ii.  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est la part du particulier d’une perte en capital admissible pour l’exercice financier, de l’ensemble des montants dont chacun est:
1°  soit la part du particulier du gain en capital imposable pour l’exercice financier provenant de l’aliénation d’un bien utilisé par la société de personnes dans le cadre de l’entreprise, autre qu’un bien acquis par la société de personnes dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le deuxième alinéa de l’article 614;
2°  soit le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes, si le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ne détient, à aucun moment de l’année d’imposition suivante, d’intérêt dans la société de personnes ou ne détiendrait, en l’absence du paragraphe a de l’article 618 et de l’article 640, d’intérêt dans la société de personnes à aucun moment de cette année d’imposition;
c)  la part du particulier des pertes de la société de personnes provenant de biens pour l’exercice financier doit être établie comme si elle était égale au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble de la part du particulier des revenus de la société de personnes provenant de biens pour l’exercice financier et de l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est la part du particulier d’une perte en capital admissible pour l’exercice financier, de l’ensemble des montants dont chacun est:
1°  soit la part du particulier du gain en capital imposable pour l’exercice financier provenant de l’aliénation d’un bien détenu par la société de personnes pour gagner un revenu en provenant, autre qu’un bien acquis par la société de personnes dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le deuxième alinéa de l’article 614;
2°  soit le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes, si le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ne détient, à aucun moment de l’année d’imposition suivante, d’intérêt dans la société de personnes ou ne détiendrait, en l’absence du paragraphe a de l’article 618 et de l’article 640, d’intérêt dans la société de personnes à aucun moment de cette année d’imposition;
ii.  la part du particulier des pertes de la société de personnes provenant de biens pour l’exercice financier.
2000, c. 5, a. 178; 2009, c. 5, a. 329; 2015, c. 24, a. 111.
776.55.1. Pour l’application de l’article 776.51, lorsque, au cours d’un exercice financier d’une société de personnes qui se termine dans l’année, autre qu’un exercice financier dont la fin coïncide avec celle d’un exercice de la société de personnes auquel s’applique le paragraphe 1 de l’article 99 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le particulier est soit un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, soit un associé déterminé de la société de personnes depuis qu’il en est devenu membre, ou que l’intérêt du particulier dans la société de personnes en est un pour lequel un numéro d’identification doit être attribué ou a été attribué en vertu du livre X.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la part du particulier des pertes en capital admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier doit être établie comme si elle était égale au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est:
1°  soit la part du particulier du gain en capital imposable pour l’exercice financier provenant de l’aliénation d’un bien, autre qu’un bien acquis par la société de personnes dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le deuxième alinéa de l’article 614;
2°  soit le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes, si le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ne détient, à aucun moment de l’année d’imposition suivante, d’intérêt dans la société de personnes ou ne détiendrait, en l’absence du paragraphe a de l’article 618 et de l’article 640, d’intérêt dans la société de personnes à aucun moment de cette année d’imposition;
ii.  la part du particulier des pertes en capital admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier;
b)  la part du particulier de chaque perte de la société de personnes provenant d’une entreprise pour l’exercice financier doit être établie comme si elle était égale au moindre des montants suivants:
i.  la part du particulier de la perte;
ii.  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est la part du particulier d’une perte en capital admissible pour l’exercice financier, de l’ensemble des montants dont chacun est:
1°  soit la part du particulier du gain en capital imposable pour l’exercice financier provenant de l’aliénation d’un bien utilisé par la société de personnes dans le cadre de l’entreprise, autre qu’un bien acquis par la société de personnes dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le deuxième alinéa de l’article 614;
2°  soit le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes, si le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ne détient, à aucun moment de l’année d’imposition suivante, d’intérêt dans la société de personnes ou ne détiendrait, en l’absence du paragraphe a de l’article 618 et de l’article 640, d’intérêt dans la société de personnes à aucun moment de cette année d’imposition;
c)  la part du particulier des pertes de la société de personnes provenant de biens pour l’exercice financier doit être établie comme si elle était égale au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble de la part du particulier des revenus de la société de personnes provenant de biens pour l’exercice financier et de l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est la part du particulier d’une perte en capital admissible pour l’exercice financier, de l’ensemble des montants dont chacun est:
1°  soit la part du particulier du gain en capital imposable pour l’exercice financier provenant de l’aliénation d’un bien détenu par la société de personnes pour gagner un revenu en provenant, autre qu’un bien acquis par la société de personnes dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le deuxième alinéa de l’article 614;
2°  soit le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes, si le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ne détient, à aucun moment de l’année d’imposition suivante, d’intérêt dans la société de personnes ou ne détiendrait, en l’absence du paragraphe a de l’article 618 et de l’article 640, d’intérêt dans la société de personnes à aucun moment de cette année d’imposition;
ii.  la part du particulier des pertes de la société de personnes provenant de biens pour l’exercice financier.
2000, c. 5, a. 178; 2009, c. 5, a. 329.
776.55.1. Pour l’application de l’article 776.51, lorsque, au cours d’un exercice financier d’une société de personnes qui se termine dans l’année, autre qu’un exercice financier qui prend fin par suite de l’application du premier alinéa de l’article 601, le particulier est soit un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, soit un associé déterminé de la société de personnes depuis qu’il en est devenu membre, ou que l’intérêt du particulier dans la société de personnes en est un pour lequel un numéro d’identification doit être attribué ou a été attribué en vertu du livre X.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la part du particulier des pertes en capital admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier doit être établie comme si elle était égale au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est:
1°  soit la part du particulier du gain en capital imposable pour l’exercice financier provenant de l’aliénation d’un bien, autre qu’un bien acquis par la société de personnes dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le deuxième alinéa de l’article 614;
2°  soit le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes, si le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ne détient, à aucun moment de l’année d’imposition suivante, d’intérêt dans la société de personnes ou ne détiendrait, en l’absence du paragraphe a de l’article 618 et de l’article 640, d’intérêt dans la société de personnes à aucun moment de cette année d’imposition;
ii.  la part du particulier des pertes en capital admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier;
b)  la part du particulier de chaque perte de la société de personnes provenant d’une entreprise pour l’exercice financier doit être établie comme si elle était égale au moindre des montants suivants:
i.  la part du particulier de la perte;
ii.  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est la part du particulier d’une perte en capital admissible pour l’exercice financier, de l’ensemble des montants dont chacun est:
1°  soit la part du particulier du gain en capital imposable pour l’exercice financier provenant de l’aliénation d’un bien utilisé par la société de personnes dans le cadre de l’entreprise, autre qu’un bien acquis par la société de personnes dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le deuxième alinéa de l’article 614;
2°  soit le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes, si le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ne détient, à aucun moment de l’année d’imposition suivante, d’intérêt dans la société de personnes ou ne détiendrait, en l’absence du paragraphe a de l’article 618 et de l’article 640, d’intérêt dans la société de personnes à aucun moment de cette année d’imposition;
c)  la part du particulier des pertes de la société de personnes provenant de biens pour l’exercice financier doit être établie comme si elle était égale au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble de la part du particulier des revenus de la société de personnes provenant de biens pour l’exercice financier et de l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est la part du particulier d’une perte en capital admissible pour l’exercice financier, de l’ensemble des montants dont chacun est:
1°  soit la part du particulier du gain en capital imposable pour l’exercice financier provenant de l’aliénation d’un bien détenu par la société de personnes pour gagner un revenu en provenant, autre qu’un bien acquis par la société de personnes dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le deuxième alinéa de l’article 614;
2°  soit le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes, si le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ne détient, à aucun moment de l’année d’imposition suivante, d’intérêt dans la société de personnes ou ne détiendrait, en l’absence du paragraphe a de l’article 618 et de l’article 640, d’intérêt dans la société de personnes à aucun moment de cette année d’imposition;
ii.  la part du particulier des pertes de la société de personnes provenant de biens pour l’exercice financier.
2000, c. 5, a. 178.