I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.55. Aux fins de l’article 776.51, l’ensemble des montants admissibles en déduction par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu des articles 726.4.5, 726.4.6 et 726.4.7 à l’égard de productions cinématographiques, doit être établi comme s’il était égal au moindre:
a)  de l’ensemble des montants ainsi admissibles en déduction par ailleurs dans le calcul de son revenu imposable pour l’année; ou
b)  de l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le revenu du particulier pour l’année provenant de la location d’une production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 et des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de l’aliénation d’une production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, sur l’ensemble des montants dont chacun est la perte en capital admissible du particulier pour l’année provenant de l’aliénation d’une telle production cinématographique.
Le montant auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le moindre des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 776.54 à l’égard du particulier pour l’année;
b)  les montants dont chacun est la perte du particulier pour l’année provenant d’une production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, autre qu’un montant inclus dans la part du particulier d’une perte visée à l’article 776.55.1, calculée sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 et des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179.
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 148; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 177.