I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.54. Pour l’application de l’article 776.51, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’un des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6, 179, 726.4.1, 726.4.3 et 726.4.4 dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, selon le cas, du particulier pour l’année à l’égard d’une production cinématographique qui est un bien visé au paragraphe r du premier alinéa de la catégorie 12 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) ou à l’un des paragraphes q et r du deuxième alinéa de la catégorie 10 de cette annexe, autre qu’un montant inclus dans la part du particulier d’une perte visée à l’article 776.55.1, doit être établi comme s’il était égal au moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants ainsi déductibles par ailleurs;
b)  l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le revenu du particulier pour l’année provenant de la location d’une production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 et des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de l’aliénation d’une telle production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, sur l’ensemble des montants dont chacun est la perte en capital admissible du particulier pour l’année provenant de l’aliénation d’une telle production cinématographique.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun est la perte du particulier pour l’année provenant d’une telle production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, autre qu’un montant inclus dans la part du particulier d’une perte visée à l’article 776.55.1, calculée sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 et des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179.
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 147; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 176; 2009, c. 15, a. 157.
776.54. Pour l’application de l’article 776.51, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’un des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6, 179, 726.4.1, 726.4.3 et 726.4.4 dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, selon le cas, du particulier pour l’année à l’égard d’une production cinématographique qui est un bien visé au paragraphe r du premier alinéa de la catégorie 12 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) ou à l’un des paragraphes q et r du paragraphe 2 de la catégorie 10 de cette annexe, autre qu’un montant inclus dans la part du particulier d’une perte visée à l’article 776.55.1, doit être établi comme s’il était égal au moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants ainsi déductibles par ailleurs;
b)  l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le revenu du particulier pour l’année provenant de la location d’une production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 et des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de l’aliénation d’une telle production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, sur l’ensemble des montants dont chacun est la perte en capital admissible du particulier pour l’année provenant de l’aliénation d’une telle production cinématographique.
Le montant auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa est égal à l’ensemble des montants dont chacun est la perte du particulier pour l’année provenant d’une telle production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, autre qu’un montant inclus dans la part du particulier d’une perte visée à l’article 776.55.1, calculée sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 et des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179.
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 147; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 176.