I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.49. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1997, c. 14, a. 290; 2005, c. 23, a. 116; 2010, c. 25, a. 89; 2017, c. 1, a. 236.
776.49. Malgré le paragraphe b de l’article 776.47, lorsque plus d’une fiducie visée à ce paragraphe prend effet par suite de la contribution à celles-ci par un particulier et que l’entente visée à l’article 776.48 n’a pas été présentée au ministre avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’avis écrit du ministre à l’une des fiducies l’informant qu’une entente est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie, le ministre peut, pour l’application du présent livre, attribuer un ou plusieurs montants, dont l’ensemble n’excède pas 40 000 $, à une ou plusieurs fiducies pour une année d’imposition et l’exemption de base pour l’année de chacune des fiducies est le montant ainsi attribué.
1988, c. 4, a. 79; 1997, c. 14, a. 290; 2005, c. 23, a. 116; 2010, c. 25, a. 89.
776.49. Malgré le paragraphe b de l’article 776.47, lorsque plus d’une fiducie visée à ce paragraphe prend effet par suite de la contribution à celles-ci par un particulier et que l’entente visée à l’article 776.48 n’a pas été présentée au ministre avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’avis écrit du ministre à l’une des fiducies à l’effet qu’une entente est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie, le ministre peut, pour l’application du présent livre, attribuer un ou plusieurs montants, dont l’ensemble n’excède pas 40 000 $, à une ou plusieurs fiducies pour une année d’imposition et l’exemption de base pour l’année de chacune des fiducies est le montant ainsi attribué.
1988, c. 4, a. 79; 1997, c. 14, a. 290; 2005, c. 23, a. 116.