I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.48. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1997, c. 14, a. 290; 2005, c. 23, a. 116; 2017, c. 1, a. 236.
776.48. Malgré le paragraphe b de l’article 776.47, lorsque plus d’une fiducie visée à ce paragraphe prend effet par suite de la contribution à celles-ci par un particulier, que ces fiducies ont présenté au ministre une entente au moyen du formulaire prescrit par laquelle elles conviennent, pour l’application du présent livre, d’attribuer un ou plusieurs montants à une ou plusieurs d’entre elles pour une année d’imposition et que l’ensemble des montants ainsi attribués n’excède pas 40 000 $, l’exemption de base de chacune de ces fiducies pour l’année est le montant qui lui a ainsi été attribué.
1988, c. 4, a. 79; 1997, c. 14, a. 290; 2005, c. 23, a. 116.