I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.46. L’impôt minimum applicable à un particulier pour une année d’imposition est égal à l’ensemble du montant que le particulier doit ajouter à son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie conformément à l’article 766.3.2 et du montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B - C) - D.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)   la lettre A représente un taux de:
i.  22%, lorsque l’année est l’année 2000;
ii.  20,75%, lorsque l’année est l’année 2001;
iii.  20%, lorsque l’année est l’année 2002;
iv.  16%, lorsque l’année est postérieure à l’année 2002 et antérieure à l’année 2017;
v.  15%, lorsque l’année est postérieure à l’année 2016 et antérieure à l’année 2023;
vi.  14%, lorsque l’année est l’année 2023 ou une année subséquente;
b)  la lettre B représente le revenu imposable modifié du particulier pour l’année calculé selon le titre IV;
c)  la lettre C représente:
i.  dans le cas d’un particulier, autre qu’une fiducie, ou d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, 40 000 $;
ii.  dans les autres cas, un montant égal à zéro;
d)  la lettre D représente sa déduction d’impôt minimum de base calculée selon l’article 776.65;
e)  (paragraphe abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 144; 1993, c. 64, a. 89; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 76; 2005, c. 23, a. 114; 2005, c. 38, a. 196; 2015, c. 21, a. 324; 2017, c. 1, a. 235; 2017, c. 29, a. 163; 2023, c. 19, a. 60.
776.46. L’impôt minimum applicable à un particulier pour une année d’imposition est égal à l’ensemble du montant que le particulier doit ajouter à son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie conformément à l’article 766.3.2 et du montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B - C) - D.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)   la lettre A représente un taux de:
i.  22%, lorsque l’année est l’année 2000;
ii.  20,75%, lorsque l’année est l’année 2001;
iii.  20%, lorsque l’année est l’année 2002;
iv.  16%, lorsque l’année est postérieure à l’année 2002 et antérieure à l’année 2017;
v.  15%, lorsque l’année est l’année 2017 ou une année subséquente;
b)  la lettre B représente le revenu imposable modifié du particulier pour l’année calculé selon le titre IV;
c)  la lettre C représente :
i.  dans le cas d’un particulier, autre qu’une fiducie, ou d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, 40 000 $;
ii.  dans les autres cas, un montant égal à zéro;
d)  la lettre D représente sa déduction d’impôt minimum de base calculée selon l’article 776.65;
e)  (paragraphe abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 144; 1993, c. 64, a. 89; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 76; 2005, c. 23, a. 114; 2005, c. 38, a. 196; 2015, c. 21, a. 324; 2017, c. 1, a. 235; 2017, c. 29, a. 163.
776.46. L’impôt minimum applicable à un particulier pour une année d’imposition est égal à l’ensemble du montant que le particulier doit ajouter à son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie conformément à l’article 766.3.2 et du montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B - C) - D.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)   la lettre A représente un taux de:
i.  22%, lorsque l’année est l’année 2000;
ii.  20,75%, lorsque l’année est l’année 2001;
iii.  20%, lorsque l’année est l’année 2002;
iv.  16%, lorsque l’année est l’année 2003 ou une année subséquente;
b)  la lettre B représente le revenu imposable modifié du particulier pour l’année calculé selon le titre IV;
c)  la lettre C représente :
i.  dans le cas d’un particulier, autre qu’une fiducie, ou d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, 40 000 $;
ii.  dans les autres cas, un montant égal à zéro;
d)  la lettre D représente sa déduction d’impôt minimum de base calculée selon l’article 776.65;
e)  (paragraphe abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 144; 1993, c. 64, a. 89; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 76; 2005, c. 23, a. 114; 2005, c. 38, a. 196; 2015, c. 21, a. 324; 2017, c. 1, a. 235.
776.46. L’impôt minimum applicable à un particulier pour une année d’imposition est égal à l’ensemble du montant que le particulier doit ajouter à son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie conformément à l’article 766.3.2 et du montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B - C) - D.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)   la lettre A représente un taux de:
i.  22%, lorsque l’année est l’année 2000;
ii.  20,75%, lorsque l’année est l’année 2001;
iii.  20%, lorsque l’année est l’année 2002;
iv.  16%, lorsque l’année est l’année 2003 ou une année subséquente;
b)  la lettre B représente le revenu imposable modifié du particulier pour l’année calculé selon le titre IV;
c)  la lettre C représente son exemption de base pour l’année calculée selon l’article 776.47;
d)  la lettre D représente sa déduction d’impôt minimum de base calculée selon l’article 776.65;
e)  (paragraphe abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 144; 1993, c. 64, a. 89; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 76; 2005, c. 23, a. 114; 2005, c. 38, a. 196; 2015, c. 21, a. 324.
776.46. L’impôt minimum applicable à un particulier pour une année d’imposition est égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A × (B − C) − D + E.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)   la lettre A représente un taux de :
i.  22 %, lorsque l’année est l’année 2000 ;
ii.  20,75 %, lorsque l’année est l’année 2001 ;
iii.  20 %, lorsque l’année est l’année 2002 ;
iv.  16 %, lorsque l’année est l’année 2003 ou une année subséquente ;
b)  la lettre B représente le revenu imposable modifié du particulier pour l’année calculé selon le titre IV ;
c)  la lettre C représente son exemption de base pour l’année calculée selon l’article 776.47 ;
d)  la lettre D représente sa déduction d’impôt minimum de base calculée selon l’article 776.65 ;
e)  la lettre E représente un montant que le particulier doit ajouter à son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie conformément à l’article 766.17.
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 144; 1993, c. 64, a. 89; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 76; 2005, c. 23, a. 114; 2005, c. 38, a. 196.