I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.45. L’article 776.42 ne s’applique pas à l’égard:
a)  d’une déclaration fiscale distincte du particulier produite en vertu du deuxième alinéa de l’article 429 ou des articles 681, 782 ou 1003;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  de l’année d’imposition au cours de laquelle un particulier décède;
d)  de l’année d’imposition 1986 d’un particulier qui décède en 1987;
d.1)  d’une année d’imposition d’une fiducie tout au long de laquelle elle est soit une fiducie de fonds réservé au sens du paragraphe k du premier alinéa de l’article 835, soit une fiducie de fonds commun de placements, soit une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, soit une fiducie principale au sens des règlements édictés en vertu du paragraphe c.4 de l’article 998;
e)  d’une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 653 ou au paragraphe a.1 de ce premier alinéa, pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à son égard en vertu de l’un de ces paragraphes;
f)  (paragraphe abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1990, c. 59, a. 299; 1993, c. 16, a. 291; 1994, c. 22, a. 274; 1997, c. 85, a. 185; 2000, c. 5, a. 174; 2001, c. 53, a. 151; 2005, c. 23, a. 113; 2010, c. 25, a. 88; 2011, c. 6, a. 170.
776.45. L’article 776.42 ne s’applique pas à l’égard:
a)  d’une déclaration fiscale distincte du particulier produite en vertu du deuxième alinéa de l’article 429 ou des articles 681, 782 ou 1003;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  de l’année d’imposition au cours de laquelle un particulier décède;
d)  de l’année d’imposition 1986 d’un particulier qui décède en 1987;
d.1)  d’une année d’imposition d’une fiducie tout au long de laquelle elle est soit une fiducie de fonds réservé au sens du paragraphe k du premier alinéa de l’article 835, soit une fiducie de fonds commun de placements, soit une fiducie principale au sens des règlements édictés en vertu du paragraphe c.4 de l’article 998;
e)  d’une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 653 ou au paragraphe a.1 de ce premier alinéa, pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à son égard en vertu de l’un de ces paragraphes;
f)  (paragraphe abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1990, c. 59, a. 299; 1993, c. 16, a. 291; 1994, c. 22, a. 274; 1997, c. 85, a. 185; 2000, c. 5, a. 174; 2001, c. 53, a. 151; 2005, c. 23, a. 113; 2010, c. 25, a. 88.
776.45. L’article 776.42 ne s’applique pas à l’égard :
a)  d’une déclaration fiscale distincte du particulier produite en vertu du deuxième alinéa de l’article 429 ou des articles 681, 782 ou 1003 ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  de l’année d’imposition au cours de laquelle un particulier décède ;
d)  de l’année d’imposition 1986 d’un particulier qui décède en 1987 ;
d.1)  d’une année d’imposition d’une fiducie tout au long de laquelle elle est soit une fiducie de fonds réservé au sens du paragraphe k de l’article 835, soit une fiducie de fonds commun de placements, soit une fiducie principale au sens des règlements édictés en vertu du paragraphe c.4 de l’article 998 ;
e)  d’une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 653 ou au paragraphe a.1 de ce premier alinéa, pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à son égard en vertu de l’un de ces paragraphes ;
f)  (paragraphe abrogé) ;
1988, c. 4, a. 79; 1990, c. 59, a. 299; 1993, c. 16, a. 291; 1994, c. 22, a. 274; 1997, c. 85, a. 185; 2000, c. 5, a. 174; 2001, c. 53, a. 151; 2005, c. 23, a. 113.