I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.41.18. L’article 776.41.14 ne s’applique pas aux fins de calculer l’impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 26.
Toutefois, le particulier dont la totalité ou la quasi-totalité du revenu pour l’année, déterminé en vertu de l’article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé en tenant compte du troisième alinéa, peut déduire, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, la partie du montant, déterminé en vertu de l’article 776.41.14, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 26.
Pour l’application du deuxième alinéa, le revenu imposable gagné au Canada par un particulier pour une année d’imposition est déterminé comme si l’article 1090 se lisait pour l’année sans tenir compte de ses deuxième, troisième et quatrième alinéas et si le paragraphe a du premier alinéa de cet article était remplacé, pour l’année, par le suivant:
«a) l’ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées au Canada et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées à l’extérieur du Canada s’il résidait au Canada au moment où il les a exercées;».
2009, c. 5, a. 328; 2015, c. 36, a. 56.
776.41.18. L’article 776.41.14 ne s’applique pas aux fins de calculer l’impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 26.
Toutefois, le particulier dont la totalité ou la quasi-totalité du revenu pour l’année, déterminé en vertu de l’article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, peut déduire, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, la partie du montant, déterminé en vertu de l’article 776.41.14, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 26.
2009, c. 5, a. 328.