I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.41.14. Un particulier qui est le père ou la mère d’un étudiant admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie le montant que l’étudiant admissible lui transfère, pour l’année, pour l’application du présent titre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B - C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’un des montants suivants:
i.  lorsque l’étudiant admissible a commencé dans l’année au moins deux sessions d’études reconnues, 12 638 $;
ii.  lorsque l’étudiant admissible a commencé dans l’année une seule session d’études reconnue, l’excédent de 12 638 $ sur 3 537 $;
b)  la lettre B représente le total des montants suivants:
i.  le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour l’année, en vertu de l’un des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6 à l’égard de l’étudiant admissible;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun a été versé, dans l’année, à l’étudiant admissible au titre d’un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, ou de l’impôt à payer par un autre particulier;
c)  la lettre C représente l’impôt autrement à payer de l’étudiant admissible pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte des déductions prévues au présent livre.
Aux fins de déterminer, pour une année d’imposition, le montant qu’un étudiant admissible qui atteint l’âge de 18 ans dans l’année peut transférer à un particulier pour l’application du premier alinéa, le paragraphe a du deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«a) la lettre A représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par le total des montants suivants:
i.  3 537 $ à l’égard de chaque session d’études reconnue, sans excéder deux, que l’étudiant admissible a commencée dans l’année;
ii.  la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année qui suivent celui au cours duquel l’étudiant admissible atteint l’âge de 18 ans multipliée par l’excédent de 12 638 $ sur le montant obtenu en multipliant 3 537 $ par 2;».
Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que si, à la fois:
a)  il produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  l’étudiant admissible dont le particulier est le père ou la mère produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie à laquelle il joint le formulaire prescrit.
2009, c. 5, a. 328; 2010, c. 25, a. 86; 2011, c. 6, a. 169; 2015, c. 36, a. 55; 2017, c. 29, a. 162; 2023, c. 19, a. 59.
776.41.14. Un particulier qui est le père ou la mère d’un étudiant admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie le montant que l’étudiant admissible lui transfère, pour l’année, pour l’application du présent titre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B - C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’un des montants suivants:
i.  lorsque l’étudiant admissible a commencé dans l’année au moins deux sessions d’études reconnues, 10 222 $;
ii.  lorsque l’étudiant admissible a commencé dans l’année une seule session d’études reconnue, l’excédent de 10 222 $ sur 2 861 $;
b)  la lettre B représente le total des montants suivants:
i.  le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour l’année, en vertu de l’un des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6 à l’égard de l’étudiant admissible;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun a été versé, dans l’année, à l’étudiant admissible au titre d’un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, ou de l’impôt à payer par un autre particulier;
c)  la lettre C représente l’impôt autrement à payer de l’étudiant admissible pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte des déductions prévues au présent livre.
Aux fins de déterminer, pour une année d’imposition, le montant qu’un étudiant admissible qui atteint l’âge de 18 ans dans l’année peut transférer à un particulier pour l’application du premier alinéa, le paragraphe a du deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«a) la lettre A représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par le total des montants suivants:
i.  2 861 $ à l’égard de chaque session d’études reconnue, sans excéder deux, que l’étudiant admissible a commencée dans l’année;
ii.  la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année qui suivent celui au cours duquel l’étudiant admissible atteint l’âge de 18 ans multipliée par l’excédent de 10 222 $ sur le montant obtenu en multipliant 2 861 $ par 2;».
Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que si, à la fois:
a)  il produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  l’étudiant admissible dont le particulier est le père ou la mère produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie à laquelle il joint le formulaire prescrit.
2009, c. 5, a. 328; 2010, c. 25, a. 86; 2011, c. 6, a. 169; 2015, c. 36, a. 55; 2017, c. 29, a. 162.
776.41.14. Un particulier qui est le père ou la mère d’un étudiant admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie le montant que l’étudiant admissible lui transfère, pour l’année, pour l’application du présent titre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B - C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’un des montants suivants:
i.  lorsque l’étudiant admissible a commencé dans l’année au moins deux sessions d’études reconnues, 6 650 $;
ii.  lorsque l’étudiant admissible a commencé dans l’année une seule session d’études reconnue, l’excédent de 6 650 $ sur 1 860 $;
b)  la lettre B représente le total des montants suivants:
i.  le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour l’année, en vertu de l’un des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6 à l’égard de l’étudiant admissible;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun a été versé, dans l’année, à l’étudiant admissible au titre d’un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, ou de l’impôt à payer par un autre particulier;
c)  la lettre C représente l’impôt autrement à payer de l’étudiant admissible pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte des déductions prévues au présent livre.
Aux fins de déterminer, pour une année d’imposition, le montant qu’un étudiant admissible qui atteint l’âge de 18 ans dans l’année peut transférer à un particulier pour l’application du premier alinéa, le paragraphe a du deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«a) la lettre A représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par le total des montants suivants:
i.  1 860 $ à l’égard de chaque session d’études reconnue, sans excéder deux, que l’étudiant admissible a commencée dans l’année;
ii.  la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année qui suivent celui au cours duquel l’étudiant admissible atteint l’âge de 18 ans multipliée par l’excédent de 6 650 $ sur le montant obtenu en multipliant 1 860 $ par 2;».
Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que si, à la fois:
a)  il produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  l’étudiant admissible dont le particulier est le père ou la mère produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie à laquelle il joint le formulaire prescrit.
2009, c. 5, a. 328; 2010, c. 25, a. 86; 2011, c. 6, a. 169; 2015, c. 36, a. 55.
776.41.14. Un particulier qui est le père ou la mère d’un étudiant admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie le montant que l’étudiant admissible lui transfère, pour l’année, pour l’application du présent titre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B - C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’un des montants suivants:
i.  lorsque l’étudiant admissible a commencé dans l’année au moins deux sessions d’études reconnues, 6 650 $;
ii.  lorsque l’étudiant admissible a commencé dans l’année une seule session d’études reconnue, l’excédent de 6 650 $ sur 1 860 $;
b)  la lettre B représente le total des montants suivants:
i.  le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour l’année, en vertu de l’un des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6 à l’égard de l’étudiant admissible;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé pour un mois donné, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de l’impôt à payer par l’étudiant admissible pour l’année à l’égard du mois donné;
c)  la lettre C représente l’impôt autrement à payer de l’étudiant admissible pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte des déductions prévues au présent livre.
Aux fins de déterminer, pour une année d’imposition, le montant qu’un étudiant admissible qui atteint l’âge de 18 ans dans l’année peut transférer à un particulier pour l’application du premier alinéa, le paragraphe a du deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«a) la lettre A représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par le total des montants suivants:
i.  1 860 $ à l’égard de chaque session d’études reconnue, sans excéder deux, que l’étudiant admissible a commencée dans l’année;
ii.  la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année qui suivent celui au cours duquel l’étudiant admissible atteint l’âge de 18 ans multipliée par l’excédent de 6 650 $ sur le montant obtenu en multipliant 1 860 $ par 2;».
Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que si, à la fois:
a)  il produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  l’étudiant admissible dont le particulier est le père ou la mère produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie à laquelle il joint le formulaire prescrit.
2009, c. 5, a. 328; 2010, c. 25, a. 86; 2011, c. 6, a. 169.
776.41.14. Un particulier qui est le père ou la mère d’un étudiant admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie le montant que l’étudiant admissible lui transfère, pour l’année, pour l’application du présent titre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’un des montants suivants:
i.  lorsque l’étudiant admissible a commencé dans l’année au moins deux sessions d’études reconnues, 6 650 $;
ii.  lorsque l’étudiant admissible a commencé dans l’année une seule session d’études reconnue, l’excédent de 6 650 $ sur 1 860 $;
b)  la lettre B représente l’impôt autrement à payer de l’étudiant admissible pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte des déductions prévues au présent livre.
Aux fins de déterminer, pour une année d’imposition, le montant qu’un étudiant admissible qui atteint l’âge de 18 ans dans l’année peut transférer à un particulier pour l’application du premier alinéa, le paragraphe a du deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«a) la lettre A représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par le total des montants suivants:
i. 1 860 $ à l’égard de chaque session d’études reconnue, sans excéder deux, que l’étudiant admissible a commencée dans l’année;
ii. la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année qui suivent celui au cours duquel l’étudiant admissible atteint l’âge de 18 ans multipliée par l’excédent de 6 650 $ sur le montant obtenu en multipliant 1 860 $ par 2;».
Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que si, à la fois:
a)  il produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  l’étudiant admissible dont le particulier est le père ou la mère produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie à laquelle il joint le formulaire prescrit.
2009, c. 5, a. 328; 2010, c. 25, a. 86.
776.41.14. Un particulier qui est le père ou la mère d’un étudiant admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie le montant que l’étudiant admissible lui transfère, pour l’année, pour l’application du présent titre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’un des montants suivants:
i.  lorsque l’étudiant admissible a commencé dans l’année au moins deux sessions d’études reconnues, 6 650 $;
ii.  lorsque l’étudiant admissible a commencé dans l’année une seule session d’études reconnue, l’excédent de 6 650 $ sur 1 860 $;
b)  la lettre B représente l’impôt autrement à payer de l’étudiant admissible pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte des déductions prévues au livre V.
Aux fins de déterminer, pour une année d’imposition, le montant qu’un étudiant admissible qui atteint l’âge de 18 ans dans l’année peut transférer à un particulier pour l’application du premier alinéa, le paragraphe a du deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«a) la lettre A représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par le total des montants suivants:
i. 1 860 $ à l’égard de chaque session d’études reconnue, sans excéder deux, que l’étudiant admissible a commencée dans l’année;
ii. la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année qui suivent celui au cours duquel l’étudiant admissible atteint l’âge de 18 ans multipliée par l’excédent de 6 650 $ sur le montant obtenu en multipliant 1 860 $ par 2;».
2009, c. 5, a. 328.