I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.41.13. Pour l’application du présent titre, lorsqu’une personne est atteinte d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3, r. 1) et que, pour ce motif, elle poursuit au cours d’une année d’imposition des études à temps partiel, les règles suivantes s’appliquent:
a)  cette personne est réputée poursuivre à plein temps des études au cours de l’année;
b)  la définition de l’expression «programme d’enseignement reconnu» prévue au premier alinéa de l’article 776.41.12 doit se lire en y remplaçant les mots «doit consacrer hebdomadairement au moins neuf heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme» par «reçoit un minimum de 20 heures d’enseignement par mois».
2009, c. 5, a. 328.
776.41.13. Pour l’application du présent titre, lorsqu’une personne est atteinte d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur l’aide financière aux études (D. 344-2004, 04-04-07) et que, pour ce motif, elle poursuit au cours d’une année d’imposition des études à temps partiel, les règles suivantes s’appliquent:
a)  cette personne est réputée poursuivre à plein temps des études au cours de l’année;
b)  la définition de l’expression «programme d’enseignement reconnu» prévue au premier alinéa de l’article 776.41.12 doit se lire en y remplaçant les mots «doit consacrer hebdomadairement au moins neuf heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme» par «reçoit un minimum de 20 heures d’enseignement par mois».
2009, c. 5, a. 328.