I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.41.12. Dans le présent titre, l’expression:
«établissement d’enseignement désigné» signifie un établissement d’enseignement que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie désigne pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
«étudiant admissible» pour une année d’imposition désigne, sous réserve du deuxième alinéa, une personne qui est âgée d’au moins 18 ans pendant l’année et qui a commencé dans l’année une session d’études reconnue dans un établissement d’enseignement désigné où elle était inscrite à un programme d’enseignement reconnu;
«programme d’enseignement reconnu» désigne un programme d’enseignement en vertu duquel l’élève qui y participe doit consacrer hebdomadairement au moins neuf heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme et qui est l’un des programmes suivants:
a)  lorsque l’établissement d’enseignement est situé au Québec, un programme d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études;
b)  lorsque l’établissement d’enseignement est situé à l’extérieur du Québec, un programme d’enseignement de niveau collégial ou universitaire ou de niveau équivalent;
«session d’études reconnue» désigne une session qui est complétée et durant laquelle une personne a poursuivi des études à plein temps dans un établissement d’enseignement désigné.
Toutefois, une personne n’est un étudiant admissible que si son inscription auprès d’un établissement d’enseignement désigné à un programme d’enseignement reconnu est attestée par la remise au ministre d’une déclaration, au moyen du formulaire prescrit, délivrée par l’établissement d’enseignement désigné et contenant les renseignements prescrits.
2009, c. 5, a. 328; 2013, c. 28, a. 139.
776.41.12. Dans le présent titre, l’expression:
«établissement d’enseignement désigné» signifie un établissement d’enseignement que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport désigne pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
«étudiant admissible» pour une année d’imposition désigne, sous réserve du deuxième alinéa, une personne qui est âgée d’au moins 18 ans pendant l’année et qui a commencé dans l’année une session d’études reconnue dans un établissement d’enseignement désigné où elle était inscrite à un programme d’enseignement reconnu;
«programme d’enseignement reconnu» désigne un programme d’enseignement en vertu duquel l’élève qui y participe doit consacrer hebdomadairement au moins neuf heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme et qui est l’un des programmes suivants:
a)  lorsque l’établissement d’enseignement est situé au Québec, un programme d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études;
b)  lorsque l’établissement d’enseignement est situé à l’extérieur du Québec, un programme d’enseignement de niveau collégial ou universitaire ou de niveau équivalent;
«session d’études reconnue» désigne une session qui est complétée et durant laquelle une personne a poursuivi des études à plein temps dans un établissement d’enseignement désigné.
Toutefois, une personne n’est un étudiant admissible que si son inscription auprès d’un établissement d’enseignement désigné à un programme d’enseignement reconnu est attestée par la remise au ministre d’une déclaration, au moyen du formulaire prescrit, délivrée par l’établissement d’enseignement désigné et contenant les renseignements prescrits.
2009, c. 5, a. 328.