I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.41.1. Dans le présent titre, le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition désigne :
a)  lorsque l’année d’imposition n’est pas celle visée au paragraphe b, l’une des personnes suivantes :
i.  la personne qui est le conjoint du particulier à la fin du 31 décembre de l’année et qui, à ce moment, ne vit pas séparée du particulier ;
ii.  lorsque le particulier n’a pas de conjoint à la fin du 31 décembre de l’année, la dernière personne qui, pendant l’année, a été le conjoint du particulier, si cette personne est décédée dans l’année et si, au moment de son décès, cette personne était le conjoint du particulier et ne vivait pas séparée de celui-ci ;
b)  lorsque l’année d’imposition est celle au cours de laquelle le particulier décède, l’une des personnes suivantes :
i.  la personne qui, au moment du décès du particulier, était le conjoint du particulier et qui, à ce moment, ne vivait pas séparée du particulier, sauf si cette personne était le conjoint d’un autre particulier soit à la fin du 31 décembre de l’année, soit, si elle est décédée dans l’année, au moment de son décès ;
ii.  lorsque le particulier n’avait pas de conjoint au moment de son décès, la dernière personne qui, pendant l’année, a été le conjoint du particulier, si cette personne est décédée dans l’année et si, au moment de son décès, cette personne était le conjoint du particulier et ne vivait pas séparée de celui-ci.
2003, c. 9, a. 111.