I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.8. Une société qui, dans une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006, emploie un particulier à titre d’employé spécialisé admissible et qui, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition, joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1000 les documents mentionnés au deuxième alinéa, peut déduire de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, établi avant l’application du présent article et du deuxième alinéa de l’article 776.1.9, un montant égal à 20 % de l’ensemble des montants dont chacun correspond au salaire admissible qu’elle a versé pour l’année d’imposition à un tel particulier.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie du certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société à l’égard de chaque particulier visé au premier alinéa;
c)  une copie de l’attestation d’admissibilité qui, pour l’application du présent titre, a été délivrée à la société par le ministre des Finances, pour l’année d’imposition ou une partie de celle-ci, à l’égard de chaque particulier visé au premier alinéa.
2007, c. 12, a. 92.