I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.7. Dans le présent titre, l’expression:
«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’une déduction en vertu du présent titre dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie;
«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii, à l’exclusion d’une déduction en vertu du présent titre dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie;
«certificat d’admissibilité» à l’égard d’un particulier désigne un certificat que le ministre des Finances délivre à une société après le 23 mars 2006 et avant le 1er janvier 2010, et qui atteste que ce particulier se qualifie à titre d’employé spécialisé dans les instruments financiers dérivés pour l’application du présent titre;
«employé spécialisé admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel le ministre des Finances a, pour l’application du présent titre, délivré à la société un certificat d’admissibilité ainsi que, pour l’année d’imposition ou une partie de celle-ci, une attestation d’admissibilité;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant maximal que la société pourrait déduire en vertu de l’article 776.1.8 pour l’année d’imposition si elle avait un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année d’imposition sur l’impôt à payer par elle pour l’année d’imposition en vertu de la présente partie, établi avant l’application de cet article et du deuxième alinéa de l’article 776.1.9;
«période d’admissibilité» applicable à un particulier pour une année d’imposition relativement à une société désigne la partie de l’année d’imposition qui est comprise, à la fois, dans la période pour laquelle le certificat d’admissibilité délivré à la société à l’égard du particulier est valide et dans la période pour laquelle l’attestation d’admissibilité visée à la définition de l’expression «employé spécialisé admissible» a été délivrée à la société à l’égard du particulier relativement à l’année d’imposition;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«salaire admissible» versé à un particulier par une société pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport, sans excéder 1, entre le nombre de semaines qui se terminent dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année d’imposition relativement à la société et pour lesquelles celle-ci lui a versé un montant à titre de salaire, et 52;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société a versé au particulier à titre de salaire pour une semaine qui se termine dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année d’imposition relativement à la société, sur l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
ii.  le montant de tout bénéfice ou de tout avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exercice de l’emploi que le particulier occupe auprès de la société à titre d’employé spécialisé admissible, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
«société admissible» désigne une société, autre qu’une société exclue, qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192.
Pour l’application de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa, une semaine qui se termine dans la période d’admissibilité applicable à un particulier pour une année d’imposition relativement à une société est réputée ne pas être une telle semaine lorsque, selon le cas:
a)  la société n’est pas une société admissible à un moment quelconque de cette semaine;
b)  le particulier est un actionnaire désigné de la société à un moment quelconque de cette semaine;
c)  un montant que la société a versé au particulier à titre de salaire pour cette semaine:
i.  soit constitue, en totalité ou en partie, une dépense prise en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul d’un montant que la société est soit réputée, en vertu du chapitre III.1 du titre III du livre IX, avoir payé au ministre pour une année d’imposition, soit réputée, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir versé en trop au ministre;
ii.  soit est versé dans des circonstances où les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie d’une contrepartie payée ou à payer par une personne ou une société de personnes en vertu d’un contrat donné se rapporte à une dépense quelconque à l’égard de laquelle cette personne ou un membre de cette société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
2°  le montant versé à titre de salaire a été engagé dans le cadre de l’exécution du contrat donné ou de tout contrat en découlant et peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à la dépense quelconque.
2007, c. 12, a. 92; 2019, c. 14, a. 265.
776.1.7. Dans le présent titre, l’expression:
«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’une déduction en vertu du présent titre dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie;
«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii, à l’exclusion d’une déduction en vertu du présent titre dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie;
«certificat d’admissibilité» à l’égard d’un particulier désigne un certificat que le ministre des Finances délivre à une société après le 23 mars 2006 et avant le 1er janvier 2010, et qui atteste que ce particulier se qualifie à titre d’employé spécialisé dans les instruments financiers dérivés pour l’application du présent titre;
«employé spécialisé admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel le ministre des Finances a, pour l’application du présent titre, délivré à la société un certificat d’admissibilité ainsi que, pour l’année d’imposition ou une partie de celle-ci, une attestation d’admissibilité;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant maximal que la société pourrait déduire en vertu de l’article 776.1.8 pour l’année d’imposition si elle avait un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année d’imposition sur l’impôt à payer par elle pour l’année d’imposition en vertu de la présente partie, établi avant l’application de cet article et du deuxième alinéa de l’article 776.1.9;
«période d’admissibilité» applicable à un particulier pour une année d’imposition relativement à une société désigne la partie de l’année d’imposition qui est comprise, à la fois, dans la période pour laquelle le certificat d’admissibilité délivré à la société à l’égard du particulier est valide et dans la période pour laquelle l’attestation d’admissibilité visée à la définition de l’expression «employé spécialisé admissible» a été délivrée à la société à l’égard du particulier relativement à l’année d’imposition;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«salaire admissible» versé à un particulier par une société pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport, sans excéder 1, entre le nombre de semaines qui se terminent dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année d’imposition relativement à la société et pour lesquelles celle-ci lui a versé un montant à titre de salaire, et 52;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société a versé au particulier à titre de salaire pour une semaine qui se termine dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année d’imposition relativement à la société, sur l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
ii.  le montant de tout bénéfice ou de tout avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exercice de l’emploi que le particulier occupe auprès de la société à titre d’employé spécialisé admissible, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
«société admissible» désigne une société, autre qu’une société exclue, qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192.
Pour l’application de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa, une semaine qui se termine dans la période d’admissibilité applicable à un particulier pour une année d’imposition relativement à une société est réputée ne pas être une telle semaine lorsque, selon le cas:
a)  la société n’est pas une société admissible à un moment quelconque de cette semaine;
b)  le particulier est un actionnaire désigné de la société à un moment quelconque de cette semaine;
c)  un montant que la société a versé au particulier à titre de salaire pour cette semaine:
i.  soit constitue, en totalité ou en partie, une dépense prise en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul d’un montant que la société est soit réputée, en vertu du chapitre III.1 du titre III du livre IX, avoir payé au ministre pour une année d’imposition, soit réputée, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir versé en trop au ministre;
ii.  soit est versé dans des circonstances où les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie d’une contrepartie payée ou à payer par une personne ou une société de personnes en vertu d’un contrat donné se rapporte à une dépense quelconque à l’égard de laquelle cette personne ou un membre de cette société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
2°  le montant versé à titre de salaire a été engagé dans le cadre de l’exécution du contrat donné ou de tout contrat en découlant et peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à la dépense quelconque.
2007, c. 12, a. 92.