I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.6. Un contribuable peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant n’excédant pas son crédit d’impôt relatif à la partie III.12, au sens de l’article 1029.8.36.52, pour l’année.
1996, c. 39, a. 210.