I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.5.6. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2021, c. 14, a. 99.
776.1.5.6. Aux fins de l’article 776.1.5.5, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aucun montant ne peut être déduit par une société en vertu de cet article 776.1.5.5 dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition donnée en vertu de la présente partie à l’égard de la partie inutilisée d’une déduction prévue, pour une année d’imposition, à l’égard de la société en vertu de l’article 776.1.5.4, avant que n’aient été déduites les parties inutilisées des déductions prévues, pour les années d’imposition antérieures à l’année, à l’égard de la société en vertu de cet article 776.1.5.4, que la société peut déduire pour l’année donnée;
b)  la partie inutilisée d’une déduction prévue, pour une année d’imposition, à l’égard d’une société en vertu de l’article 776.1.5.4, ne peut être déduite, en vertu de cet article 776.1.5.5, dans le calcul de l’impôt à payer par celle-ci en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée que dans la mesure où elle excède l’ensemble des montants déduits, à l’égard de la partie inutilisée de cette déduction, dans le calcul de l’impôt à payer par la société en vertu de la présente partie pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée;
c)  un montant ne peut être déduit par une société en vertu de cet article 776.1.5.5 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée qui se termine après le moment où une personne acquiert le contrôle de cette société, à l’égard de la partie inutilisée d’une déduction prévue, pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, à l’égard de la société en vertu de l’article 776.1.5.4, que dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que la partie inutilisée de cette déduction se rapporte à une entreprise de la société que cette dernière a exploitée tout au long de l’année donnée en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit.
1993, c. 19, a. 65; 1997, c. 3, a. 71.