I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.5.4. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 65; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20; 2021, c. 14, a. 99.
776.1.5.4. Une société peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant n’excédant pas 15 % du montant déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa.
Le montant visé au premier alinéa à l’égard d’une société pour une année d’imposition est l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui, d’une part, est relatif à un montant que la société a versé dans l’année à un bénéficiaire admissible donné pour l’année en vertu d’un régime enregistré d’intéressement dans un contexte de qualité de la société, appelé «régime donné» dans le présent alinéa, à l’égard duquel elle est une société admissible et, d’autre part, est égal au moindre des montants suivants:
a)  3 000 $;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société a versé dans l’année au bénéficiaire admissible donné en vertu du régime donné;
c)  l’excédent de 6 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent alinéa relativement à un montant que la société a versé dans une année d’imposition antérieure au bénéficiaire admissible donné en vertu du régime donné.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant versé par une société à un bénéficiaire admissible en vertu d’un régime enregistré d’intéressement dans un contexte de qualité de la société, est réputé ne pas avoir été versé en vertu de ce régime s’il a été versé au bénéficiaire admissible après le premier en date des jours suivants:
a)  le jour où se termine la cinquième année d’imposition de la société qui suit celle qui comprend la date à laquelle un numéro d’enregistrement a été attribué à ce régime par le ministre conformément à l’article 776.1.5.3;
b)  le premier en date du jour où le visa délivré par le ministre de l’Industrie et du Commerce à l’égard du régime est révoqué ou, le cas échéant, du jour antérieur où une telle révocation prend effet.
1993, c. 19, a. 65; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20.