I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.5.3. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 65; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20; 2021, c. 14, a. 99.
776.1.5.3. Le ministre doit, lorsqu’une société lui en fait la demande, sur un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, après le 31 décembre 1992 et avant le 1er janvier 1996, procéder à l’enregistrement d’un régime d’intéressement dans un contexte de qualité, de la société, à l’égard duquel le ministre de l’Industrie et du Commerce a délivré un visa, en attribuant à ce régime, sur réception du formulaire prescrit accompagné d’une somme de 200 $, d’une copie du document décrivant le régime et d’une copie du visa, un numéro d’enregistrement.
Le ministre doit informer la société qui a produit le formulaire prescrit visé au premier alinéa à l’égard d’un régime enregistré d’intéressement dans un contexte de qualité, du numéro d’enregistrement qu’il a attribué à ce régime et de la date de l’attribution de ce numéro.
1993, c. 19, a. 65; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20.