I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.5.2. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2021, c. 14, a. 99.
776.1.5.2. Aux fins de la définition de l’expression «bénéficiaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 776.1.5.1, un bénéficiaire exclu à l’égard d’un régime enregistré d’intéressement dans un contexte de qualité, d’une société, désigne un particulier qui, à la date à laquelle un numéro d’enregistrement est attribué à ce régime par le ministre conformément à l’article 776.1.5.3:
a)  soit est un actionnaire désigné de la société ou serait un tel actionnaire de la société si, aux fins des articles 21.17 et 21.18, les règles suivantes s’appliquaient:
i.  les passages «d’au moins 10 %» et «à au moins 10 %», que l’on retrouve à ces articles, doivent se lire «de plus de 5 %» et «à plus de 5 %» respectivement;
ii.  sauf pour l’application du paragraphe a de l’article 21.18, un particulier ou une société de personnes est réputé être propriétaire de la proportion de toutes les actions du capital-actions de la société dont est propriétaire à cette date une coopérative dont le particulier ou la société de personnes, selon le cas, est alors membre, représentée par le rapport entre le nombre de voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative que le particulier ou la société de personnes, selon le cas, détient à cette date et le nombre de voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative que l’ensemble des membres de celle-ci détiennent à cette date;
b)  soit, lorsque la société est une coopérative, est un membre ayant, directement ou indirectement, plus de 5 % des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative.
1993, c. 19, a. 65; 1997, c. 3, a. 71.