I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.5.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 65; 1995, c. 63, a. 87; 1997, c. 3, a. 39; 2005, c. 23, a. 110; 2021, c. 14, a. 99.
776.1.5.1. Dans le présent titre, l’expression :
« bénéficiaire admissible », pour une année d’imposition, en vertu d’un régime enregistré d’intéressement dans un contexte de qualité, d’une société, désigne un particulier qui, à titre d’employé de la société, a le droit de recevoir dans l’année un montant en vertu de ce régime, qui, dans l’exécution de ses fonctions à ce titre auprès de la société pendant l’année à l’égard de laquelle il a le droit de recevoir ce montant, se présente normalement à un établissement de la société situé au Québec, et qui n’est pas un bénéficiaire exclu décrit à l’article 776.1.5.2 à l’égard de ce régime ;
« partie inutilisée » d’une déduction prévue, pour une année d’imposition, à l’égard d’une société en vertu de l’article 776.1.5.4, désigne l’excédent de 15 % du montant déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa de cet article, sur le montant de l’impôt à payer par la société pour l’année en vertu de la présente partie, calculé avant toute déduction en vertu du présent titre et des articles 772.12, 1183 et 1184 ;
« régime enregistré d’intéressement dans un contexte de qualité », d’une société, désigne un régime d’intéressement dans un contexte de qualité de la société, que le ministre a enregistré conformément au premier alinéa de l’article 776.1.5.3 ;
« société admissible » à l’égard d’un régime enregistré d’intéressement dans un contexte de qualité désigne une société dont l’actif ou l’avoir net de ses actionnaires, montrés à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y seraient montrés si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, soit pour son année d’imposition qui précède celle comprenant la date à laquelle un numéro d’enregistrement a été attribué à ce régime par le ministre conformément à l’article 776.1.5.3, soit, lorsque cette date est comprise dans le premier exercice financier de la société, au début de cet exercice financier, étaient respectivement inférieur à 25 000 000 $ et d’au plus 10 000 000 $.
Aux fins de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  cette définition doit, lorsque la société y visée est une coopérative, se lire en faisant abstraction du passage « net de ses actionnaires » et en y remplaçant le passage « soumis aux actionnaires » par « soumis aux membres » ;
b)  les articles 1029.8.27 à 1029.8.30, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de cette définition.
1993, c. 19, a. 65; 1995, c. 63, a. 87; 1997, c. 3, a. 39; 2005, c. 23, a. 110.