I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.5.0.5. Lorsque, immédiatement avant le décès d’un particulier à un moment donné au cours d’une année d’imposition, son conjoint résidait au Canada et que celui-ci et le représentant légal du particulier en font conjointement le choix par écrit dans la déclaration fiscale du particulier produite en vertu de la présente partie pour l’année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 776.1.5.0.4 ne s’applique pas à l’égard du particulier;
b)  un montant admissible donné égal au montant qui serait, en l’absence du présent article, déterminé à l’égard du particulier en vertu de l’article 776.1.5.0.4 est réputé avoir été reçu par le conjoint, au moment donné;
c)  pour l’application de l’article 776.1.5.0.2 et du paragraphe d, la date de clôture relative au montant admissible donné visé au paragraphe b est réputée correspondre à la date suivante:
i.  si un montant admissible a été reçu par le conjoint avant le décès, autre qu’un montant admissible reçu dans la période de participation du conjoint qui s’est terminée avant le début de l’année, la date de clôture relative à ce montant admissible;
ii.  dans les autres cas, la date de clôture relative au dernier montant admissible du particulier;
d)  pour l’application de l’article 776.1.5.0.2, la date de clôture relative à chaque montant admissible du conjoint, après le décès et avant la fin de la période de participation du conjoint qui comprend le moment du décès, est réputée la date de clôture relative au montant admissible donné visé au paragraphe b.
2001, c. 53, a. 144.