I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.5.0.15.3. Un particulier ne peut déduire, de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition donnée, un montant en vertu de l’article 776.1.5.0.15.2, lorsque la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) a procédé, avant le 1er mars de l’année qui suit l’année donnée, relativement à une action de son capital-actions détenue par le particulier, à l’une des opérations suivantes:
a)  au rachat de cette action conformément à l’un des paragraphes 1° et 4° de l’article 12 de cette loi;
b)  à l’achat de cette action conformément à la politique d’achat de gré à gré approuvée par le ministre des Finances en vertu du deuxième alinéa de l’article 11 de cette loi, sauf lorsque l’achat est effectué conformément à une disposition de cette politique en vertu de laquelle la société peut, de gré à gré, acheter une action qu’elle a émise en raison du fait qu’aucun montant n’a été déduit à l’égard de celle-ci en vertu de l’un des articles 776.1.5.0.11, 776.1.5.0.15.2 et 776.1.5.0.15.4.
2019, c. 14, a. 264.