I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.5.0.15.2. Sous réserve de l’article 776.1.5.0.15.3, un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition et qui n’est pas un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le document visé au deuxième alinéa, un montant égal au moins élevé de 1 500 $ et du produit obtenu en multipliant par 10% l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie qu’il s’est engagé à verser, sous la forme d’une action, en vertu d’une promesse d’achat par voie d’échange qu’il a faite à un moment donné, antérieur au 19 juin 2019, d’une période de conversion commençant dans l’année.
Le document auquel le premier alinéa fait référence est une copie du formulaire prescrit que le particulier a reçu de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) à l’égard de la contrepartie visée à cet alinéa.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur de la contrepartie qu’un particulier s’est engagé à verser, sous la forme d’une action, en vertu d’une promesse d’achat par voie d’échange correspond au montant déterminé à l’égard du particulier, relativement à cette promesse, en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 10.1 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins.
2019, c. 14, a. 264.