I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.5. Un particulier qui se prévaut de l’un des articles 776.1.1 et 776.1.2 pour une année d’imposition, à l’égard d’une action visée à l’article 776.1.1, doit produire pour l’année la déclaration fiscale prévue à l’article 1000 et y joindre une copie du formulaire prescrit qu’il a reçu, à l’égard de l’action, d’une société régie par une loi constituant un fonds de travailleurs.
Toutefois, un particulier n’est pas tenu de joindre une copie du formulaire prescrit visé au premier alinéa, relativement à une action à l’égard de laquelle il se prévaut de l’article 776.1.2 pour une année d’imposition, s’il s’est prévalu de l’article 776.1.1, à l’égard de cette action, pour une année d’imposition antérieure.
1983, c. 44, a. 30; 1995, c. 63, a. 86; 1997, c. 3, a. 71.