I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.4.3. Lorsque le ministre l’ordonne, un particulier qui, dans une année d’imposition, verse un montant, autre qu’un montant versé dans les 60 premiers jours de l’année, pour l’achat à titre de premier acquéreur d’une action visée à l’un des paragraphes a et b de l’article 776.1.1, est réputé, pour l’application de la présente section, avoir versé ce montant au début de l’année et non au moment où il a été effectivement versé.
2003, c. 2, a. 237; 2005, c. 38, a. 187.