I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.4.1. Un particulier ne peut déduire un montant en vertu de l’un des articles 776.1.1 et 776.1.2 à l’égard d’une action achetée après le moment où une demande de rachat d’action est effectuée soit par le particulier, soit, lorsque l’action achetée est détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le rentier est son conjoint ou ex-conjoint, par ce conjoint ou ex-conjoint, conformément au paragraphe 5° de l’article 10 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) ou au paragraphe 5° de l’article 11 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2).
1989, c. 5, a. 128; 1995, c. 63, a. 86; 1997, c. 14, a. 136; 2005, c. 38, a. 185; 2021, c. 15, a. 67.
776.1.4.1. Un particulier ne peut déduire un montant en vertu de l’un des articles 776.1.1 et 776.1.2 à l’égard d’une action achetée après le moment où une demande de rachat d’action est effectuée soit par le particulier, soit, lorsque l’action achetée est détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le rentier est son conjoint, par ce conjoint, conformément au paragraphe 5° de l’article 10 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) ou au paragraphe 5° de l’article 11 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2).
1989, c. 5, a. 128; 1995, c. 63, a. 86; 1997, c. 14, a. 136; 2005, c. 38, a. 185.