I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.4. Un particulier ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’un des articles 776.1.1 et 776.1.2 à l’égard d’un montant versé par le particulier pour l’acquisition d’une action visée à cet article 776.1.1 si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le particulier a, avant la fin de l’année, atteint l’âge de 45 ans et s’est prévalu d’un droit à la retraite ou à la préretraite;
a.1)  lorsque l’action acquise est détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le rentier est le conjoint ou ex-conjoint du particulier, ce conjoint ou ex-conjoint a, avant la fin de l’année, atteint l’âge de 45 ans et s’est prévalu d’un droit à la retraite ou à la préretraite;
b)  le particulier a, avant la fin de l’année, atteint l’âge de 65 ans ou aurait atteint cet âge avant ce moment s’il n’était pas décédé dans l’année;
b.1)  lorsque l’action acquise est détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le rentier est le conjoint ou ex-conjoint du particulier, ce conjoint ou ex-conjoint a, avant la fin de l’année, atteint l’âge de 65 ans ou aurait atteint cet âge avant ce moment s’il n’était pas décédé dans l’année;
c)  pendant l’année ou dans les 120 jours qui suivent, une personne a demandé le rachat de l’action conformément au paragraphe 4° de l’article 10 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
d)  pendant l’année ou dans les 120 jours qui suivent, une personne a demandé le rachat de l’action, ou d’une action de catégorie «A» reçue en échange de l’action, conformément au paragraphe 4° de l’article 11 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2).
Pour l’application des paragraphes a et a.1 du premier alinéa, un particulier est réputé ne pas s’être prévalu d’un droit à la retraite ou à la préretraite à la fin d’une année d’imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)  l’ensemble de son salaire admissible pour l’année, déterminé conformément à l’article 45 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et comme si cet article se lisait sans tenir compte du paragraphe b de son deuxième alinéa, et de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise excède le montant de l’exemption générale déterminée pour l’année conformément à l’article 42 de cette loi;
b)  il n’a, avant la fin de l’année, ni atteint l’âge de 65 ans, ni obtenu le rachat d’une action en vertu de l’article 10 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) ou de l’article 11 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi.
Les règles suivantes s’appliquent pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa:
a)  un particulier est réputé avoir obtenu le rachat d’une action en vertu de l’article 10 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) avant la fin d’une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2007 si cette action a été achetée par la société régie par cette loi avant le 20 décembre 2008 par suite de l’application de l’un des critères de sa politique d’achat de gré à gré portant sur la retraite anticipée ou la retraite progressive;
b)  un particulier est réputé avoir obtenu le rachat d’une action en vertu de l’article 11 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi avant la fin d’une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2008 si cette action a été achetée par la société régie par cette loi avant le 30 octobre 2009 par suite de l’application de l’un des critères de sa politique d’achat de gré à gré portant sur la retraite anticipée ou la retraite progressive.
1983, c. 44, a. 30; 1995, c. 63, a. 86; 1997, c. 14, a. 135; 1997, c. 85, a. 171; 2005, c. 1, a. 184; 2005, c. 38, a. 184; 2011, c. 6, a. 164; 2021, c. 15, a. 66.
776.1.4. Un particulier ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’un des articles 776.1.1 et 776.1.2 à l’égard d’un montant versé par le particulier pour l’acquisition d’une action visée à cet article 776.1.1 si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le particulier a, avant la fin de l’année, atteint l’âge de 45 ans et s’est prévalu d’un droit à la retraite ou à la préretraite;
a.1)  lorsque l’action acquise est détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le rentier est le conjoint du particulier, ce conjoint a, avant la fin de l’année, atteint l’âge de 45 ans et s’est prévalu d’un droit à la retraite ou à la préretraite;
b)  le particulier a, avant la fin de l’année, atteint l’âge de 65 ans ou aurait atteint cet âge avant ce moment s’il n’était pas décédé dans l’année;
b.1)  lorsque l’action acquise est détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le rentier est le conjoint du particulier, ce conjoint a, avant la fin de l’année, atteint l’âge de 65 ans ou aurait atteint cet âge avant ce moment s’il n’était pas décédé dans l’année;
c)  pendant l’année ou dans les 120 jours qui suivent, une personne a demandé le rachat de l’action conformément au paragraphe 4° de l’article 10 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
d)  pendant l’année ou dans les 120 jours qui suivent, une personne a demandé le rachat de l’action, ou d’une action de catégorie «A» reçue en échange de l’action, conformément au paragraphe 4° de l’article 11 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2).
Pour l’application des paragraphes a et a.1 du premier alinéa, un particulier est réputé ne pas s’être prévalu d’un droit à la retraite ou à la préretraite à la fin d’une année d’imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)  l’ensemble de son salaire admissible pour l’année, déterminé conformément à l’article 45 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et comme si cet article se lisait sans tenir compte du paragraphe b de son deuxième alinéa, et de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise excède le montant de l’exemption générale déterminée pour l’année conformément à l’article 42 de cette loi;
b)  il n’a, avant la fin de l’année, ni atteint l’âge de 65 ans, ni obtenu le rachat d’une action en vertu de l’article 10 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) ou de l’article 11 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi.
Les règles suivantes s’appliquent pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa:
a)  un particulier est réputé avoir obtenu le rachat d’une action en vertu de l’article 10 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) avant la fin d’une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2007 si cette action a été achetée par la société régie par cette loi avant le 20 décembre 2008 par suite de l’application de l’un des critères de sa politique d’achat de gré à gré portant sur la retraite anticipée ou la retraite progressive;
b)  un particulier est réputé avoir obtenu le rachat d’une action en vertu de l’article 11 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi avant la fin d’une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2008 si cette action a été achetée par la société régie par cette loi avant le 30 octobre 2009 par suite de l’application de l’un des critères de sa politique d’achat de gré à gré portant sur la retraite anticipée ou la retraite progressive.
1983, c. 44, a. 30; 1995, c. 63, a. 86; 1997, c. 14, a. 135; 1997, c. 85, a. 171; 2005, c. 1, a. 184; 2005, c. 38, a. 184; 2011, c. 6, a. 164.
776.1.4. Un particulier ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’un des articles 776.1.1 et 776.1.2 à l’égard d’un montant versé par le particulier pour l’acquisition d’une action visée à cet article 776.1.1 si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  le particulier a, avant la fin de l’année, atteint l’âge de 55 ans et s’est prévalu d’un droit à la retraite ou à la préretraite ;
a.1)  lorsque l’action acquise est détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le rentier est le conjoint du particulier, ce conjoint a, avant la fin de l’année, atteint l’âge de 55 ans et s’est prévalu d’un droit à la retraite ou à la préretraite ;
b)  le particulier a, avant la fin de l’année, atteint l’âge de 65 ans ou aurait atteint cet âge avant ce moment s’il n’était pas décédé dans l’année ;
b.1)  lorsque l’action acquise est détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le rentier est le conjoint du particulier, ce conjoint a, avant la fin de l’année, atteint l’âge de 65 ans ou aurait atteint cet âge avant ce moment s’il n’était pas décédé dans l’année ;
c)  pendant l’année ou dans les 120 jours qui suivent, une personne a demandé le rachat de l’action conformément au paragraphe 4° de l’article 10 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) ;
d)  pendant l’année ou dans les 120 jours qui suivent, une personne a demandé le rachat de l’action, ou d’une action de catégorie « A » reçue en échange de l’action, conformément au paragraphe 4° de l’article 11 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2).
Pour l’application des paragraphes a et a.1 du premier alinéa, un particulier est réputé ne pas s’être prévalu d’un droit à la retraite ou à la préretraite à la fin d’une année d’imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a)  l’ensemble de son salaire admissible pour l’année, déterminé conformément à l’article 45 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et comme si cet article se lisait sans tenir compte du paragraphe b de son deuxième alinéa, et de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise excède le montant de l’exemption générale déterminée pour l’année conformément à l’article 42 de cette loi ;
b)  il n’a, avant la fin de l’année, ni atteint l’âge de 65 ans, ni obtenu le rachat d’une action en vertu de l’article 10 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) ou de l’article 11 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi.
1983, c. 44, a. 30; 1995, c. 63, a. 86; 1997, c. 14, a. 135; 1997, c. 85, a. 171; 2005, c. 1, a. 184; 2005, c. 38, a. 184.