I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.38. Un investisseur admissible pour une année d’imposition qui, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au deuxième alinéa peut déduire de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, établi avant l’application du présent article et du deuxième alinéa de l’article 776.1.39, un montant égal à 30% du moindre de 750 000 $ et de l’ensemble des montants dont chacun représente son investissement admissible pour l’année dans une société relativement à une attestation de placement autorisé.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation de placement autorisé relative à chaque investissement admissible pour l’année de l’investisseur admissible dans une société;
c)  une confirmation écrite du représentant autorisé de la société titulaire de l’attestation de placement autorisé visée au paragraphe b indiquant le montant reçu de l’investisseur admissible pour l’émission d’actions du capital-actions de la société relativement à cette attestation, la date de l’émission de ces actions et la partie du montant du placement autorisé indiqué sur l’attestation qui a été attribuée par la société à l’investisseur admissible.
2021, c. 18, a. 67.