I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.37. Pour l’application du présent titre et de la partie III.6.7, lorsqu’un investisseur admissible a un investissement admissible pour une année d’imposition dans une société donnée relativement à une attestation de placement autorisé, que cette société donnée est fusionnée à une ou plusieurs autres sociétés et que l’investisseur admissible reçoit une action du capital-actions de la société issue de la fusion, appelée «nouvelle action» dans le présent article, en échange d’une action du capital-actions de la société donnée acquise dans le cadre de cet investissement admissible, appelée «action échangée» dans le présent article, la nouvelle action est réputée la même que l’action échangée pour autant que la nouvelle action soit une action ordinaire qui comporte plein droit de vote en toutes circonstances et que l’investisseur admissible ne reçoive aucune autre contrepartie pour la nouvelle action.
2021, c. 18, a. 67.