I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.36. Dans le présent titre, l’expression:
«attestation de placement autorisé» dont est titulaire une société désigne une attestation qui a été délivrée à la société pour l’application du présent titre;
«investissement admissible» d’un investisseur admissible pour une année d’imposition dans une société relativement à une attestation de placement autorisé dont elle est titulaire désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à la société par l’investisseur admissible pour l’acquisition, dans l’année, d’une action du capital-actions de la société relativement à cette attestation, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  l’action émise à l’investisseur admissible, au moment de l’acquisition, est une action ordinaire qui comporte plein droit de vote en toutes circonstances;
b)  l’action est acquise par l’investisseur admissible à titre de premier acquéreur;
c)  l’action est entièrement payée, au moment de l’acquisition, pour une contrepartie en argent égale à sa juste valeur marchande à ce moment;
d)  au moment de l’émission de l’action, l’attestation de placement autorisé est valide;
e)  l’investisseur admissible n’a aliéné aucune autre action du capital-actions de la société le jour de l’émission de l’action ou dans les 24 mois précédant ce jour;
f)  l’investisseur admissible et la société n’ont aucun lien de dépendance entre eux au moment de l’émission de l’action;
g)  l’investisseur admissible et la société ne sont pas associés entre eux dans l’année;
h)  l’investisseur admissible n’a pas aliéné ni échangé l’action dans l’année, sauf dans les cas suivants:
i.  la faillite ou l’insolvabilité de l’investisseur admissible ou de la société;
ii.  le rachat unilatéral de l’action par la société;
iii.  le rachat de l’action par la société à la demande de l’investisseur admissible lorsque la loi lui confère le droit d’exiger le rachat de la totalité de ses actions;
«investisseur admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’un investisseur exclu pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«investisseur exclu» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une institution financière désignée à un moment quelconque de l’année;
b)  une société de placements pour l’année;
c)  une société de placements hypothécaires pour l’année;
d)  une société d’investissement à capital variable à un moment quelconque de l’année;
e)  une société dont l’entreprise principale pour l’année consiste:
i.  soit à louer, à aménager ou à vendre des biens immeubles dont elle est propriétaire;
ii.  soit à consentir des prêts ou à investir des fonds sous forme d’actions du capital-actions d’autres sociétés, de billets, de créances hypothécaires, de débentures, d’effets de commerce, d’obligations ou d’autres titres semblables;
iii.  soit en une combinaison des activités décrites aux sous-paragraphes i et ii;
f)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
g)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’un investisseur admissible pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant maximal que l’investisseur admissible pourrait déduire en vertu de l’article 776.1.38 pour l’année s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année sur l’impôt à payer par lui pour l’année en vertu de la présente partie, établi avant l’application de cet article et du deuxième alinéa de l’article 776.1.39.
Pour l’application de la définition de l’expression « investissement admissible » prévue au premier alinéa, le montant de l’investissement admissible d’un investisseur admissible pour une année d’imposition dans une société relativement à une attestation de placement autorisé ne peut être supérieur à l’excédent du moindre du montant du placement autorisé qui est indiqué sur l’attestation de placement autorisé dont il a obtenu copie conformément au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 776.1.38 et de la partie d’un tel montant que la société lui a attribuée sur le montant de l’investissement admissible de l’investisseur admissible pour une année d’imposition antérieure dans la société relativement à l’attestation de placement autorisé.
2021, c. 18, a. 67.