I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.3. Le montant qu’un particulier peut déduire pour une année d’imposition en vertu des articles 776.1.1 et 776.1.2 ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:
0,25A + 0,2B + 0,15C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente 400% de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant que le particulier déduit pour l’année en vertu de l’un des articles 776.1.1 et 776.1.2, à l’égard d’une action visée à l’article 776.1.1.1;
b)  la lettre B représente 500% de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant que le particulier déduit pour l’année en vertu de l’un des articles 776.1.1 et 776.1.2, à l’égard d’une action visée à l’article 776.1.1.2;
c)  la lettre C représente 100/15 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant que le particulier déduit pour l’année en vertu de l’un des articles 776.1.1 et 776.1.2 à l’égard d’une action qui n’est pas visée à l’un des articles 776.1.1.1 et 776.1.1.2.
Le total des montants déterminés conformément aux paragraphes a à c du deuxième alinéa à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ne peut excéder 5 000 $.
1983, c. 44, a. 30; 1987, c. 67, a. 154; 1993, c. 19, a. 64; 1997, c. 14, a. 134; 2001, c. 53, a. 142; 2010, c. 5, a. 76; 2017, c. 1, a. 223.
776.1.3. Le montant qu’un particulier peut déduire pour une année d’imposition en vertu des articles 776.1.1 et 776.1.2 ne peut excéder:
a)  lorsque ce montant est uniquement relatif à des actions, appelées «actions données» dans le présent article, qui sont visées au paragraphe b de l’article 776.1.1 et qui sont acquises au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.1, 1 250 $;
b)  lorsque ce montant est uniquement relatif à des actions autres que des actions données, 750 $;
c)  lorsque ce montant est relatif à toute combinaison d’actions données et d’actions autres que des actions données, le total des montants suivants:
i.  le montant déterminé selon la formule suivante:

15% × (5 000 $ - A);

ii.  le montant déterminé selon la formule suivante:

25% × (5 000 $ - B).

Dans les formules prévues au paragraphe c du premier alinéa:
a)  la lettre A représente 400% de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant que le particulier déduit pour l’année en vertu de l’article 776.1.1 ou 776.1.2 à l’égard d’une action donnée;
b)  la lettre B représente 100/15 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant que le particulier déduit pour l’année en vertu de l’article 776.1.1 ou 776.1.2 à l’égard d’une action autre qu’une action donnée.
Le total des montants déterminés conformément aux paragraphes a et b du deuxième alinéa à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ne peut excéder 5 000 $.
1983, c. 44, a. 30; 1987, c. 67, a. 154; 1993, c. 19, a. 64; 1997, c. 14, a. 134; 2001, c. 53, a. 142; 2010, c. 5, a. 76.
776.1.3. Le montant qu’un particulier peut déduire pour une année d’imposition en vertu des articles 776.1.1 et 776.1.2 ne peut excéder 750 $.
1983, c. 44, a. 30; 1987, c. 67, a. 154; 1993, c. 19, a. 64; 1997, c. 14, a. 134; 2001, c. 53, a. 142.