I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.27. Dans le présent titre, l’expression:
«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’une déduction en vertu du présent titre dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie;
«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes i à iii et v, à l’exclusion d’une déduction en vertu du présent titre dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie;
«employé admissible» d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un employé de la société à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, pour l’application du présent titre, selon laquelle l’employé est un employé admissible pour la partie ou la totalité de l’année;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant maximal que la société pourrait déduire en vertu de l’article 776.1.28 pour l’année d’imposition si elle avait un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année d’imposition sur l’impôt à payer par elle pour l’année d’imposition en vertu de la présente partie, établi avant l’application de cet article et du deuxième alinéa de l’article 776.1.29;
«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III, mais ne comprend un avantage visé à ce chapitre II que s’il a été payé en numéraire;
«salaire admissible» engagé par une société dans une année d’imposition à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci et 365;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société a engagé dans l’année à l’égard de l’employé alors qu’il se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est payé, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux fonctions effectuées par l’employé dans le cadre des opérations de l’entreprise exploitée par la société dans l’année d’imposition, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière.
2017, c. 1, a. 234; 2019, c. 14, a. 266; 2021, c. 18, a. 66.
776.1.27. Dans le présent titre, l’expression:
«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’une déduction en vertu du présent titre dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie;
«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii, à l’exclusion d’une déduction en vertu du présent titre dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie;
«employé admissible» d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un employé de la société à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, pour l’application du présent titre, selon laquelle l’employé est un employé admissible pour la partie ou la totalité de l’année;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant maximal que la société pourrait déduire en vertu de l’article 776.1.28 pour l’année d’imposition si elle avait un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année d’imposition sur l’impôt à payer par elle pour l’année d’imposition en vertu de la présente partie, établi avant l’application de cet article et du deuxième alinéa de l’article 776.1.29;
«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III, mais ne comprend un avantage visé à ce chapitre II que s’il a été payé en numéraire;
«salaire admissible» engagé par une société dans une année d’imposition à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci et 365;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société a engagé dans l’année à l’égard de l’employé alors qu’il se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est payé, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux fonctions effectuées par l’employé dans le cadre des opérations de l’entreprise exploitée par la société dans l’année d’imposition, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière.
2017, c. 1, a. 234; 2019, c. 14, a. 266.
776.1.27. Dans le présent titre, l’expression:
«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’une déduction en vertu du présent titre dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie;
«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii, à l’exclusion d’une déduction en vertu du présent titre dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie;
«employé admissible» d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un employé de la société à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, pour l’application du présent titre, selon laquelle l’employé est un employé admissible pour la partie ou la totalité de l’année;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant maximal que la société pourrait déduire en vertu de l’article 776.1.28 pour l’année d’imposition si elle avait un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année d’imposition sur l’impôt à payer par elle pour l’année d’imposition en vertu de la présente partie, établi avant l’application de cet article et du deuxième alinéa de l’article 776.1.29;
«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III, mais ne comprend un avantage visé à ce chapitre II que s’il a été payé en numéraire;
«salaire admissible» engagé par une société dans une année d’imposition à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 66 667 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci et 365;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société a engagé dans l’année à l’égard de l’employé alors qu’il se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est payé, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux fonctions effectuées par l’employé dans le cadre des opérations de l’entreprise exploitée par la société dans l’année d’imposition, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière.
2017, c. 1, a. 234.