I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.25. Pour l’application de l’article 776.1.24, est réputé un montant payé par une société, une personne ou une société de personnes, selon le cas, au cours d’une année d’imposition donnée à titre de remboursement d’un montant attribuable à un salaire admissible, pour l’application de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, que la société a versé à un particulier pour une année d’imposition antérieure, qui est visé à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.79, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  est visé à ce sous-paragraphe i ou ii relativement à ce salaire admissible;
b)  dans le cas d’un montant visé à ce sous-paragraphe i, n’a pas été reçu par la société;
c)  dans le cas d’un montant visé à ce sous-paragraphe ii, n’a pas été obtenu par la personne ou la société de personnes;
d)  a cessé dans l’année d’imposition donnée d’être un montant que la société, la personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir ou à obtenir.
2015, c. 36, a. 53.