I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.1.2. Lorsqu’un montant est versé pour l’achat, au cours de la période prévue au deuxième alinéa, d’une action visée au paragraphe b de l’article 776.1.1, le pourcentage de 15% mentionné à cet article doit être remplacé, à l’égard de cette action, par un pourcentage de 20%.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence débute le 1er juin 2015 et se termine le 31 mai 2021.
2017, c. 1, a. 222; 2019, c. 14, a. 257.
776.1.1.2. Lorsqu’un montant est versé pour l’achat, au cours de la période prévue au deuxième alinéa, d’une action visée au paragraphe b de l’article 776.1.1, le pourcentage de 15% mentionné à cet article doit être remplacé, à l’égard de cette action, par un pourcentage de 20%.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence débute le 1er juin 2015 et se termine le 31 mai 2018.
2017, c. 1, a. 222.