I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.1.1. Lorsqu’un montant est versé pour l’achat, au cours de la période prévue au deuxième alinéa, d’une action visée au paragraphe b de l’article 776.1.1, le pourcentage de 15% mentionné à cet article doit être remplacé, à l’égard de cette action, par un pourcentage de 25%.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence débute le 1er juin 2009 et se termine le 31 mai 2015.
2010, c. 5, a. 75; 2013, c. 10, a. 61.
776.1.1.1. Lorsqu’un montant est versé pour l’achat, au cours de la période prévue au deuxième alinéa, d’une action visée au paragraphe b de l’article 776.1.1, le pourcentage de 15% mentionné à cet article doit être remplacé, à l’égard de cette action, par un pourcentage de 25%.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence débute le 1er juin 2009 et se termine le dernier jour de l’année d’imposition de la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2) au cours de laquelle le capital versé à l’égard des actions de son capital-actions atteint, pour une première fois, 1,25 milliard de dollars.
2010, c. 5, a. 75.