I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.13. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant ne peut, pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment, être déduit par la société en vertu de l’article 776.1.9 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour une année d’imposition qui se termine après ce moment.
Toutefois, la société peut déduire un montant en vertu de l’article 776.1.9, pour une année d’imposition donnée qui se termine avant le moment visé au premier alinéa, à l’égard de la partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à l’exploitation d’une entreprise, de la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour une année d’imposition qui se termine après ce moment, si la société a exploité cette entreprise tout au long de cette année d’imposition et dans l’année d’imposition donnée en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit.
Le montant que la société peut déduire en vertu de l’article 776.1.9 pour l’année d’imposition donnée à l’égard de la partie visée au deuxième alinéa doit être établi comme si la mention, prévue au deuxième alinéa de cet article, de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, établi avant l’application du deuxième alinéa de cet article, était une mention de la partie de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par la société pour l’année d’imposition donnée, établi avant l’application du deuxième alinéa de cet article, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exploitation de l’entreprise visée au deuxième alinéa et, lorsqu’elle a vendu, loué ou mis en valeur des biens ou rendu des services dans l’exploitation de cette entreprise avant le moment visé au premier alinéa, de toute autre entreprise dont presque tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.
2007, c. 12, a. 92.