I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.1. Un particulier qui n’est pas un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, dans la mesure où il ne l’a pas fait pour une année d’imposition antérieure, 15 % du montant qu’il a versé dans l’année ou dans les 60 jours qui suivent pour l’achat, à titre de premier acquéreur, d’une action :
a)  soit de catégorie « A » émise par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) ;
b)  soit de catégorie « A » ou « B » émise par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2).
1983, c. 44, a. 30; 1987, c. 67, a. 153; 1988, c. 4, a. 69; 1989, c. 5, a. 127; 1995, c. 49, a. 176; 1995, c. 63, a. 85; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 133; 2001, c. 53, a. 140; 2005, c. 38, a. 183.