I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.15. Le coût, pour une personne, d’un titre admissible visé dans l’article 776.14 est égal à l’excédent:
a)  du coût de ce titre déterminé par ailleurs pour la personne y visée; sur
b)  50 % du montant désigné y visé à l’égard de ce titre.
1985, c. 25, a. 134.