I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.13. Aux fins du présent titre et des articles 255 à 258, lorsqu’un particulier qui n’est pas un courtier ou un négociant en valeurs est membre d’une société de personnes et qu’une société désigne un montant en vertu de l’article 776.10 à l’égard d’un titre admissible acquis, dans une année d’imposition de la société de personnes, par cette dernière à titre de premier détenteur, la partie de ce montant qui peut raisonnablement être considérée comme la part du particulier est réputée être un montant désigné par la société, en vertu de l’article 776.10, le dernier jour de cette année, à l’égard d’un titre admissible acquis par le particulier à cette date à titre de premier détenteur.
1985, c. 25, a. 134; 1997, c. 3, a. 71.