I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776. Un particulier, qui est un électeur, peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, relativement à toute contribution en argent que le particulier a faite, au cours de cette année d’imposition, au représentant officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé ou au représentant financier d’un candidat à une campagne à la direction d’un parti autorisé, habilité à recevoir une telle contribution en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), à l’exclusion de toute contribution versée par un candidat d’un parti autorisé, un candidat indépendant autorisé ou un candidat à une campagne à la direction d’un parti autorisé pour son bénéfice ou pour celui du parti pour lequel il est candidat, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  85% du moindre de 50 $ et de l’ensemble des montants dont chacun représente une telle contribution;
b)  75% de l’excédent, sur 50 $, du moindre de 200 $ et de l’ensemble visé au paragraphe a.
Pour l’application du présent article, une contribution en argent ne comprend pas la contribution faite par un particulier, ou la partie de celle-ci, à l’égard de laquelle il a obtenu, ou est en droit d’obtenir, un remboursement ou une autre forme d’aide.
Dans le présent article, l’expression «électeur» a le sens que lui donne la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
1977, c. 11, a. 135; 1982, c. 31, a. 118; 1983, c. 44, a. 29; 1984, c. 51, a. 552; 1988, c. 4, a. 67; 1989, c. 1, a. 603; 1989, c. 5, a. 125; 1995, c. 63, a. 83; 2001, c. 53, a. 137; 2002, c. 40, a. 81; 2005, c. 1, a. 183; 2010, c. 36, a. 12; 2011, c. 38, a. 59; 2012, c. 26, a. 22; 2016, c. 17, a. 111.
776. Un particulier, qui est un électeur, peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, relativement à toute contribution en argent que le particulier a faite, au cours de cette année d’imposition, au représentant officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant ou au représentant financier d’un candidat à une campagne à la direction d’un parti autorisé à recevoir une telle contribution en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  85% du moindre de 50 $ et de l’ensemble des montants dont chacun représente une telle contribution;
b)  75% de l’excédent, sur 50 $, du moindre de 200 $ et de l’ensemble visé au paragraphe a.
Pour l’application du présent article, une contribution en argent ne comprend pas la contribution faite par un particulier, ou la partie de celle-ci, à l’égard de laquelle il a obtenu, ou est en droit d’obtenir, un remboursement ou une autre forme d’aide.
Dans le présent article, l’expression «électeur» a le sens que lui donne la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
1977, c. 11, a. 135; 1982, c. 31, a. 118; 1983, c. 44, a. 29; 1984, c. 51, a. 552; 1988, c. 4, a. 67; 1989, c. 1, a. 603; 1989, c. 5, a. 125; 1995, c. 63, a. 83; 2001, c. 53, a. 137; 2002, c. 40, a. 81; 2005, c. 1, a. 183; 2010, c. 36, a. 12; 2011, c. 38, a. 59; 2012, c. 26, a. 22.
776. Un particulier, qui est un électeur, peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  relativement à toute contribution en argent que le particulier a faite, au cours de cette année d’imposition, au représentant officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant ou au représentant financier d’un candidat à une campagne à la direction d’un parti autorisé à recevoir une telle contribution en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), l’ensemble des montants suivants:
i.  85% du moindre de 50 $ et de l’ensemble des montants dont chacun représente une telle contribution;
ii.  75% de l’excédent, sur 50 $, du moindre de 200 $ et de l’ensemble visé au sous-paragraphe i;
b)  relativement à toute contribution en argent que le particulier a faite, au cours de cette année d’imposition, au bénéfice d’un parti politique, d’une instance d’un parti politique, d’un député indépendant, d’un candidat indépendant ou d’un candidat à la direction d’un parti autorisé à recevoir une telle contribution en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), l’ensemble des montants suivants:
i.  85% du moindre de 100 $ et de l’ensemble des montants dont chacun représente une telle contribution;
ii.  75% de l’excédent, sur 100 $, du moindre de 400 $ et de l’ensemble visé au sous-paragraphe i.
Pour l’application du présent article, une contribution en argent ne comprend pas la contribution faite par un particulier, ou la partie de celle-ci, à l’égard de laquelle il a obtenu, ou est en droit d’obtenir, un remboursement ou une autre forme d’aide.
Dans le présent article, l’expression «électeur» a le sens que lui donne la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ou la Loi électorale, selon le cas.
1977, c. 11, a. 135; 1982, c. 31, a. 118; 1983, c. 44, a. 29; 1984, c. 51, a. 552; 1988, c. 4, a. 67; 1989, c. 1, a. 603; 1989, c. 5, a. 125; 1995, c. 63, a. 83; 2001, c. 53, a. 137; 2002, c. 40, a. 81; 2005, c. 1, a. 183; 2010, c. 36, a. 12; 2011, c. 38, a. 59.
776. Un particulier, qui est un électeur, peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  relativement à toute contribution en argent que le particulier a faite, au cours de cette année d’imposition, au représentant officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé à recevoir une telle contribution en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), l’ensemble des montants suivants:
i.  85% du moindre de 50 $ et de l’ensemble des montants dont chacun représente une telle contribution;
ii.  75% de l’excédent, sur 50 $, du moindre de 200 $ et de l’ensemble visé au sous-paragraphe i;
b)  relativement à toute contribution en argent que le particulier a faite, au cours de cette année d’imposition, au bénéfice d’un parti politique, d’une instance d’un parti politique, d’un député indépendant ou d’un candidat indépendant autorisé à recevoir une telle contribution en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), l’ensemble des montants suivants:
i.  85% du moindre de 100 $ et de l’ensemble des montants dont chacun représente une telle contribution;
ii.  75% de l’excédent, sur 100 $, du moindre de 400 $ et de l’ensemble visé au sous-paragraphe i.
Pour l’application du présent article, une contribution en argent ne comprend pas la contribution faite par un particulier, ou la partie de celle-ci, à l’égard de laquelle il a obtenu, ou est en droit d’obtenir, un remboursement ou une autre forme d’aide.
Dans le présent article, l’expression «électeur» a le sens que lui donne la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ou la Loi électorale, selon le cas.
1977, c. 11, a. 135; 1982, c. 31, a. 118; 1983, c. 44, a. 29; 1984, c. 51, a. 552; 1988, c. 4, a. 67; 1989, c. 1, a. 603; 1989, c. 5, a. 125; 1995, c. 63, a. 83; 2001, c. 53, a. 137; 2002, c. 40, a. 81; 2005, c. 1, a. 183; 2010, c. 36, a. 12.
776. Un particulier, qui est un électeur, peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant 75 % par l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants, jusqu’à concurrence de 140 $, dont chacun représente une contribution en argent que le particulier a faite, au cours de cette année d’imposition, au représentant officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé à recevoir une telle contribution en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ;
b)  l’ensemble des montants, jusqu’à concurrence de 400 $, dont chacun représente une contribution en argent que le particulier a faite, au cours de cette année d’imposition, au représentant officiel d’un parti politique, d’une instance d’un parti politique, d’un député indépendant ou d’un candidat indépendant autorisé à recevoir une telle contribution en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
Pour l’application du présent article, une contribution en argent ne comprend pas la contribution faite par un particulier, ou la partie de celle-ci, à l’égard de laquelle il a obtenu, ou est en droit d’obtenir, un remboursement ou une autre forme d’aide.
Dans le présent article, l’expression « électeur » a le sens que lui donne la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ou la Loi électorale, selon le cas.
1977, c. 11, a. 135; 1982, c. 31, a. 118; 1983, c. 44, a. 29; 1984, c. 51, a. 552; 1988, c. 4, a. 67; 1989, c. 1, a. 603; 1989, c. 5, a. 125; 1995, c. 63, a. 83; 2001, c. 53, a. 137; 2002, c. 40, a. 81; 2005, c. 1, a. 183.