I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
772.9.2. Lorsque, à un moment donné dans une année d’imposition, un particulier qui ne réside pas au Canada aliène un bien qu’il a acquis pour la dernière fois en raison de l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 785.2 à un moment, appelé «moment de l’acquisition» dans le présent article, postérieur au 1er octobre 1996, il peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, appelée «année de l’émigration» dans le présent article, qui comprend le moment qui précède immédiatement le moment de l’acquisition, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un impôt sur le revenu provenant d’une entreprise ou d’un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le particulier pour l’année d’imposition au gouvernement visé au deuxième alinéa, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été payé sur la partie de tout gain ou de tout bénéfice provenant de l’aliénation du bien, accumulée alors que le particulier résidait au Canada et avant le moment où il a cessé pour la dernière fois de résider au Canada, sur la déduction se rapportant à cette partie de ce gain ou de ce bénéfice qui est accordée au particulier pour l’année de l’émigration en vertu du paragraphe 2.21 de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b)  l’excédent du montant de l’impôt autrement à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année de l’émigration, en tenant compte de l’application du présent article aux aliénations effectuées avant le moment de l’aliénation, sur le montant de cet impôt qui aurait été autrement à payer si le bien n’avait pas été réputé avoir fait l’objet d’une aliénation dans l’année de l’émigration en vertu de l’article 785.2.
Le gouvernement auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence est le suivant:
a)  lorsque le bien est un bien immeuble situé dans un pays autre que le Canada:
i.  soit le gouvernement de ce pays;
ii.  soit le gouvernement d’un pays où le particulier réside au moment donné visé au premier alinéa et avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada a un accord fiscal à ce moment;
b)  lorsque le bien n’est pas un bien immeuble, le gouvernement d’un pays où le particulier réside au moment donné visé au premier alinéa et avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada a un accord fiscal à ce moment.
2005, c. 23, a. 109; 2006, c. 13, a. 63; 2009, c. 5, a. 325.
772.9.2. Lorsque, à un moment donné dans une année d’imposition, un particulier qui ne réside pas au Canada aliène un bien qu’il a acquis pour la dernière fois en raison de l’application du paragraphe c de l’article 785.2 à un moment, appelé « moment de l’acquisition » dans le présent article, postérieur au 1er octobre 1996, il peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, appelée « année de l’émigration » dans le présent article, qui comprend le moment qui précède immédiatement le moment de l’acquisition, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un impôt sur le revenu provenant d’une entreprise ou d’un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le particulier pour l’année d’imposition au gouvernement visé au deuxième alinéa, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été payé sur la partie de tout gain ou de tout bénéfice provenant de l’aliénation du bien, accumulée alors que le particulier résidait au Canada et avant le moment où il a cessé pour la dernière fois de résider au Canada, sur la déduction se rapportant à cette partie de ce gain ou de ce bénéfice qui est accordée au particulier pour l’année de l’émigration en vertu du paragraphe 2.21 de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
b)  l’excédent du montant de l’impôt autrement à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année de l’émigration, en tenant compte de l’application du présent article aux aliénations effectuées avant le moment de l’aliénation, sur le montant de cet impôt qui aurait été autrement à payer si le bien n’avait pas été réputé avoir fait l’objet d’une aliénation dans l’année de l’émigration en vertu de l’article 785.2.
Le gouvernement auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence est le suivant :
a)  lorsque le bien est un bien immeuble situé dans un pays autre que le Canada :
i.  soit le gouvernement de ce pays ;
ii.  soit le gouvernement d’un pays où le particulier réside au moment donné visé au premier alinéa et avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada a un accord fiscal à ce moment ;
b)  lorsque le bien n’est pas un bien immeuble, le gouvernement d’un pays où le particulier réside au moment donné visé au premier alinéa et avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada a un accord fiscal à ce moment.
2005, c. 23, a. 109; 2006, c. 13, a. 63.
772.9.2. Lorsque, à un moment donné dans une année d’imposition, un particulier qui ne réside pas au Canada aliène un bien qu’il a acquis pour la dernière fois en raison de l’application du paragraphe c de l’article 785.2 à un moment, appelé « moment de l’acquisition » dans le présent article, postérieur au 1er octobre 1996, il peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, appelée « année de l’émigration » dans le présent article, qui comprend le moment qui précède immédiatement le moment de l’acquisition, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un impôt sur le revenu provenant d’une entreprise ou d’un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le particulier pour l’année d’imposition au gouvernement visé au deuxième alinéa, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice provenant de l’aliénation du bien, accumulée alors que le particulier résidait au Canada et avant le moment où il a cessé pour la dernière fois de résider au Canada ;
b)  l’excédent du montant de l’impôt autrement à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année de l’émigration, en tenant compte de l’application du présent article aux aliénations effectuées avant le moment de l’aliénation, sur le montant de cet impôt qui aurait été autrement à payer si le bien n’avait pas été réputé avoir fait l’objet d’une aliénation dans l’année de l’émigration en vertu de l’article 785.2.
Le gouvernement auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence est le suivant :
a)  lorsque le bien est un bien immeuble situé dans un pays autre que le Canada :
i.  soit le gouvernement de ce pays ;
ii.  soit le gouvernement d’un pays avec lequel le Canada a conclu un accord fiscal au moment donné visé au premier alinéa et où le particulier réside à ce moment ;
b)  lorsque le bien n’est pas un bien immeuble, le gouvernement d’un pays avec lequel le Canada a conclu un accord fiscal au moment donné visé au premier alinéa et où le particulier réside à ce moment.
2005, c. 23, a. 109.