I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
772.9.1. Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 772.7, du deuxième alinéa de cet article et du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 772.9, les revenus et les pertes d’un contribuable pour une année d’imposition provenant de sources situées dans un pays étranger doivent être calculés également en supposant, le cas échéant, que l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un montant déduit dans le calcul de ces revenus ou de ces pertes pour l’année en vertu de l’un des articles 371, 418.1.10, 418.17 et 418.17.3 qui est attribuable à ces sources était égal au plus élevé des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’un des articles 371, 418.1.10, 418.17 et 418.17.3 qui est attribuable à ces sources ;
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  la partie, qui est attribuable à ces sources, du montant maximum que le contribuable pourrait déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 371 si le montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 374 pour le contribuable à l’égard de l’année était égal à l’excédent du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un montant, sauf celle qui entraîne la réduction du montant autrement déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, qui est attribuable à ces sources et qui serait déduite en vertu de l’article 418.17 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si les montants maximums déductibles pour l’année en vertu de cet article 418.17 étaient déduits ;
ii.  le montant maximum que le contribuable pourrait déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 418.1.10 relativement à ces sources si, à la fois :
1°  le montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 371 relativement à ces sources était égal à celui déterminé en vertu du sous-paragraphe i ;
2°  les montants déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu des articles 418.17 et 418.17.3 relativement à ces sources étaient égaux aux montants maximums déductibles en vertu de ces articles ;
3°  pour l’application des articles 418.1.3 à 418.1.5, le total des montants désignés pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 330 à l’égard de l’aliénation par le contribuable dans l’année de biens miniers étrangers, relativement au pays étranger, était égal au total maximum qui pourrait être ainsi désigné sans qu’il y ait réduction du montant maximum qui serait déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe i à l’égard du contribuable et du pays étranger si le paragraphe b du deuxième alinéa se lisait en faisant abstraction de l’hypothèse qui y est formulée relativement aux désignations faites en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 330 ;
4°  le montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 418.1.10 était égal à zéro ;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant maximum attribuable à l’une de ces sources que le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des articles 418.17 et 418.17.3.
Le montant qui, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, doit être déterminé en vertu du présent alinéa est l’ensemble des montants suivants :
a)  le revenu étranger provenant de ressources, au sens de l’article 418.1.7, du contribuable pour l’année, relativement au pays étranger, déterminé comme si le contribuable avait déduit les montants maximums déductibles pour l’année en vertu des articles 418.17 et 418.17.3 ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, en l’absence de toute désignation en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 330, aurait été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de ce paragraphe a à l’égard de l’aliénation d’un bien minier étranger, relativement au pays étranger.
2004, c. 8, a. 150.