I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
772.8. Un particulier qui réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition et qui, dans l’année, exploite une entreprise dans un pays étranger par l’entremise d’un établissement situé dans ce pays, peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant qui n’excède pas le total des montants suivants :
a)  45 % de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays ;
b)  les parties inutilisées du crédit pour impôt étranger du particulier, relatives à ce pays, pour les dix années d’imposition qui précèdent l’année et les trois années d’imposition qui la suivent.
1995, c. 63, a. 82; 2005, c. 38, a. 180.