I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
772.6.1. Pour l’application des articles 146.1 et 146.2 et du présent chapitre, à l’égard d’une banque étrangère autorisée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la banque est réputée, pour l’application des articles 772.2, 772.4 et 772.5.1 à 772.7, une société résidant au Canada à l’égard de son entreprise bancaire canadienne ;
b)  la partie de l’article 146.1 qui précède le paragraphe a doit se lire en y remplaçant les mots « pays étranger » par les mots « pays qui n’est ni le Canada ni un pays où le contribuable réside à un moment quelconque de l’année » ;
c)  la définition de l’expression « revenu exonéré d’impôt » prévue à l’article 772.2 doit se lire comme suit :
« « revenu exonéré d’impôt » désigne le revenu d’un contribuable provenant d’une source dans un pays donné à l’égard duquel, à la fois :
a)  le contribuable a droit, en vertu d’une convention ou d’un accord général pour l’élimination de la double imposition du revenu qui a force de loi dans le pays donné et auquel est partie un pays où le contribuable réside, à une exemption des impôts sur le revenu ou les bénéfices prélevés dans le pays donné et auxquels l’accord ou la convention s’applique ;
b)  aucun impôt sur le revenu ou les bénéfices auquel l’accord ou la convention ne s’applique pas n’est prélevé dans le pays donné. » ;
d)  la partie du deuxième alinéa de l’article 772.7 qui précède le paragraphe a doit se lire en y remplaçant les mots « relativement à un pays étranger » et les mots « provenant de sources situées dans le pays étranger » par, respectivement, les mots « relativement à un pays qui n’est ni le Canada ni un pays où la société réside à un moment quelconque de l’année » et les mots « à l’égard de son entreprise bancaire canadienne et provenant de sources situées dans ce pays » ;
e)  les paragraphes a et d du deuxième alinéa de l’article 772.7 doivent se lire en y remplaçant les mots « dans le pays étranger » par les mots « dans ce pays » ;
f)  la banque ne doit inclure dans le calcul de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger, que les impôts relatifs à des montants qui sont inclus dans le calcul de son revenu imposable et qui proviennent de son entreprise bancaire canadienne.
2004, c. 8, a. 147.