I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
772.6. Un contribuable qui est soit un particulier résidant au Québec le dernier jour d’une année d’imposition, soit une société résidant au Canada et exerçant une entreprise au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition, peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année :
a)  dans le cas d’un particulier, l’excédent de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger relativement à un revenu provenant d’une source située dans ce pays, sur l’ensemble des montants suivants qui se rapportent à ce revenu :
i.  la déduction qui lui est accordée pour l’année en vertu du paragraphe 1 de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
ii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
iii.  lorsque le particulier doit payer un impôt pour l’année en vertu de l’article 127.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qu’un montant est calculé, aux fins de déterminer cet impôt, en vertu du paragraphe 2 de l’article 127.54 de cette loi et que le montant ainsi calculé est égal :
1°  au montant visé à l’alinéa a de ce paragraphe 2, le montant qui serait visé à cet alinéa a si le renvoi, dans cet alinéa, à l’article 126 de cette loi était remplacé par un renvoi au paragraphe 1 de cet article 126 ;
2°  au montant visé à l’alinéa b de ce paragraphe 2, la partie du montant visé à cet alinéa b que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu visé au sous-alinéa i de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 126 de cette loi ;
b)  dans le cas d’une société, la proportion de l’excédent de la déduction pour impôt étranger qui lui serait accordée pour l’année en vertu du paragraphe 1 de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu, si l’on ne tenait pas compte de la déduction visée au paragraphe 1 de l’article 124 de cette loi et si les taux de 28%, de 16,5% et de 15% prévus à l’élément A de la formule prévue au paragraphe 4.2 de cet article 126 étaient respectivement remplacés par les taux de 38%, de 26,5% et de 25%, sur la déduction accordée pour l’année en vertu du paragraphe 1 de cet article 126, représentée par le rapport pour l’année entre ses affaires faites au Québec et celles faites au Canada, calculé de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l’article 771, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 134; 2003, c. 2, a. 234; 2017, c. 1, a. 221.
772.6. Un contribuable qui est soit un particulier résidant au Québec le dernier jour d’une année d’imposition, soit une société résidant au Canada et exerçant une entreprise au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition, peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année :
a)  dans le cas d’un particulier, l’excédent de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger relativement à un revenu provenant d’une source située dans ce pays, sur l’ensemble des montants suivants qui se rapportent à ce revenu :
i.  la déduction qui lui est accordée pour l’année en vertu du paragraphe 1 de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
ii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
iii.  lorsque le particulier doit payer un impôt pour l’année en vertu de l’article 127.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qu’un montant est calculé, aux fins de déterminer cet impôt, en vertu du paragraphe 2 de l’article 127.54 de cette loi et que le montant ainsi calculé est égal :
1°  au montant visé à l’alinéa a de ce paragraphe 2, le montant qui serait visé à cet alinéa a si le renvoi, dans cet alinéa, à l’article 126 de cette loi était remplacé par un renvoi au paragraphe 1 de cet article 126 ;
2°  au montant visé à l’alinéa b de ce paragraphe 2, la partie du montant visé à cet alinéa b que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu visé au sous-alinéa i de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 126 de cette loi ;
b)  dans le cas d’une société, la proportion de l’excédent de la déduction pour impôt étranger qui lui serait accordée pour l’année en vertu du paragraphe 1 de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu, si on ne tenait pas compte de la déduction visée au paragraphe 1 de l’article 124 de cette loi et si le taux de 30 % prévu à l’élément A de la formule prévue au paragraphe 4.2 de cet article 126 était remplacé par un taux de 40 %, sur la déduction accordée pour l’année en vertu du paragraphe 1 de cet article 126, représentée par le rapport pour l’année entre ses affaires faites au Québec et celles faites au Canada, calculé de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l’article 771, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 134; 2003, c. 2, a. 234.