I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
772.5.6. Pour l’application du présent chapitre, un contribuable qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition et qui exploite au cours de l’année dans un pays taxateur une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz, est réputé avoir payé dans l’année, à titre d’impôt sur le revenu ou les bénéfices au gouvernement du pays taxateur, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent, sur le total des montants dont chacun constitue, en l’absence du présent article, un impôt sur le revenu ou les bénéfices payé dans l’année au gouvernement du pays taxateur relativement à l’entreprise, du montant obtenu en multipliant son revenu pour l’année provenant de l’entreprise exploitée dans le pays taxateur par le total des taux suivants:
i.  la proportion de 26,5% que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans l’année civile 2011 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 25% que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2011 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  son impôt sur la production, pour l’année, relativement à l’entreprise exploitée dans le pays taxateur.
2003, c. 2, a. 233; 2017, c. 1, a. 220.
772.5.6. Pour l’application du présent chapitre, un contribuable qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition et qui exploite au cours de l’année dans un pays taxateur une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz, est réputé avoir payé dans l’année, à titre d’impôt sur le revenu ou les bénéfices au gouvernement du pays taxateur, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de 40 % de son revenu pour l’année provenant de l’entreprise exploitée dans le pays taxateur, sur le total des montants dont chacun constitue, en l’absence du présent article, un impôt sur le revenu ou les bénéfices payé dans l’année au gouvernement du pays taxateur relativement à l’entreprise ;
b)  son impôt sur la production, pour l’année, relativement à l’entreprise exploitée dans le pays taxateur.
2003, c. 2, a. 233.